Cour de cassation, 20 juin 1995. 94-10.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.234
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1 ) M. Christian Y...,
2 ) Mme Anne X... de la Horie, épouse Y...,
demeurant ensemble ... (16e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 10 novembre 1993, fixant le loyer du bail consenti par M. A... aux époux Y..., se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 14 janvier 1993 qui, soumettant ce bail à la loi du 1er septembre 1948, a été cassé par un arrêt du 1er mars 1995 ;
Que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 10 novembre 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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