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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-29.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.733

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 437 FS-D Pourvoi n° G 14-29.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ikea centre Fleury, anciennement dénommée Inter Ikéa centre Fleury, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Guérin & Pedroza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La société Guérin & Pedroza a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Ikea centres Fleury, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Guérin & Pedroza, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2014), que la société Inter Ikea centre Fleury (société Inter Ikea) a confié à un groupement de maîtres d'oeuvre, représenté par la société Guérin & Pedroza (la société G & P), une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un forum commercial ; que, se plaignant de la rupture de ce contrat, la société G & P a assigné la société Inter Ikea en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Inter Ikea fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société G & P une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6.1.7 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait la possibilité de résilier le contrat en cas d'abandon du « programme des travaux » ; qu'en considérant, pour juger que le nouveau programme des travaux constituait une « modification substantielle » au sens de l'article 7 relatif à la modification de la mission de maîtrise d'oeuvre et ne pouvait donc donner lieu à résiliation du contrat, que seule l'hypothèse de « l'abandon ou de l'arrêt du projet » était exclue du champ de l'article 7 du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations contractuelles et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, comparant les deux programmes de travaux, a relevé que, dans le second programme, la surface de vente de l'alimentaire avait plus que doublé (de 2 150 m² à 6 053 m²), tout comme le nombre de boutiques inférieures à 300 m² (de 30 à 70 boutiques) et que la surface dédiée à l'équipement de maison avait été divisée par huit (de 8 130 m² à 1 027 m²) ; qu'il résultait de ces constatations que le premier programme des travaux avait été abandonné, au sens de l'article 6.1.7 du contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le juge doit uniquement rechercher le sens que les parties ont voulu donné aux stipulations du contrat ; qu'en se fondant, pour juger que le programme des travaux avait été modifié de façon substantielle et non abandonné, sur la circonstance que la décision du préfet du Calvados indiquait qu'il s'agissait d'une « modification substantielle », la cour d'appel a statué par une motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le volume total des surfaces de vente du projet de création d'un centre commercial de 49 190 m², y compris un magasin Ikea déjà existant, était inchangé et que la modification portait sur l'augmentation de la surface de vente de l'alimentaire et du nombre des boutiques inférieures à 300 m² et sur la réduction corrélative des surfaces dédiées à l'équipement de la maison et ayant retenu, sans dénaturation, que le projet initial n'avait pas été arrêté ou abandonné, mais faisait l'objet d'une modification substantielle au sens de l'article 7 du contrat donnant droit en pareil cas au versement d'honoraires, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Inter Ikea était tenue de dédommager la société G & P ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société Inter Ikea fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel n'ayant pas condamné la société Inter Ikea à payer le solde des honoraires mais des dommages-intérêts, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu souverainement qu'aucune des situations envisagées par l'article 6.1 du contrat n'était caractérisée, que le maître d'ouvrage avait mis fin de manière abusive à ce contrat qui aurait dû se poursuivre selon la procédure de l'article 7 prévoyant la reprise du projet de manière concertée entre les parties et que l'entier préjudice découlant de cette rupture consistait, pour la société G & P qui était en droit d'escompter la poursuite du contrat jusqu'à son terme, en la perte financière avérée constituée par le prix déterminé pour les prestations convenues par le contrat et non en la perte d'une chance, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ce préjudice se limitait à la perte de la marge brute ou aux honoraires négociés en application de l'article 7 du contrat ou en la perte d'une chance d'obtenir de tels honoraires, a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts de la société G & P devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la société G & P fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société G & P ne démontrait pas que la résiliation du contrat avait porté atteinte à ses qualités professionnelles et à son image auprès de ses clients ou de clients potentiels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la demande devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Ikea centre Fleury PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société INTER IKEA CENTRE FLEURY devenue IKEA CENTRES FLEURY à verser à la société GUERIN & PEDROZA la somme de 823.897,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE, sur l'applicabilité des clauses 2.4 et 6.1.7 du contrat litigieux, les parties s'accordent dans leurs écritures sur le fait que la résiliation du contrat est imputable à la société INTER IKEA, qu'elle est intervenue à l'issue de la mission d'élaboration du dossier de consultation des entreprises, que la société INTER IKEA, maître de l'ouvrage, n'a pas donné son accord pour l'engagement de la mission suivante – à savoir, l'assistance à la passation des contrats de marché –, qu'aucun manquement n'est reproché au maître d'oeuvre et qu'en l'espèce, seul l'abandon du projet pouvait permettre au maître d'ouvrage de résilier le contrat ; qu'en revanche, leur analyse diverge sur la réalité de l'abandon du projet, la société G & P soutenant que le projet, objet du contrat litigieux, a été substantiellement modifié et n'a donc pas été abandonné ce qui privait la société INTER IKEA de l'opportunité de résilier le contrat conformément à l'article 6.1-7, mais imposait sa renégociation de bonne foi en application des dispositions de l'article 7, la société INTER IKEA rétorquant que le projet a été abandonné ce qui lui permettait de résilier le contrat en application des articles 2.4 et 6.1-7 ; que selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1147 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'article 2.4 du contrat litigieux stipule que « chaque élément de mission, visé ci-après, ne pourra être engagé par le maître d'oeuvre qu'après décision expresse du maître de l'ouvrage ; ce dernier se réserve la possibilité de mettre fin au présent contrat, dans le respect des dispositions de l'article 6 ci-après, à l'achèvement de chacun des éléments de la mission » ; que selon son article 6.1-7, « le présent contrat pourra être résilié de plein droit globalement ou pour un membre de la maîtrise d'oeuvre spécifique par le maître de l'ouvrage, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucune formalité judiciaire (…) au cas où, pour quelque cause que ce soit, le maître de l'ouvrage déciderait d'arrêter ou d'abandonner le programme des travaux, ou de se substituer un tiers dans le cadre de l'opération » ; qu'aux termes de son article 7, « en cas de modification substantielle du projet (programme et/ou délais) nécessitant la reprise d'études déjà effectuées – et en particulier dans le cas d'un changement de programme intervenant à la demande du maître d'ouvrage après l'obtention définitive de l'autorisation commerciale purgée de tout recours – un avenant au présent contrat sera élaboré en concertation entre la maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage./ Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre conviendront alors d'un commun accord, d'un nouveau planning des travaux, de leurs coûts et d'un nouveau montant des honoraires correspondant à l'importance des études à reprendre, au volume de travail en découlant et aux moyens à mettre en oeuvre afin de répondre à la demande modificative du maître d'ouvrage./ Enfin, si l'instruction des autorisations administratives entraîne une modification substantielle du projet qui n'aurait pas pour cause un manquement du maître d'oeuvre aux règles de l'art ou d'urbanisme, le maître d'ouvrage prendra à sa charge les suppléments éventuels d'études que cela entraînerait./ Le maître d'ouvrage ni le maître d'oeuvre ne pourra céder à un tiers tout ou partie de ce contrat sans accord écrit préalable de l'autre partie » ; qu'il reviendra à la cour d'appel de déterminer si le programme prévu par le contrat litigieux a été abandonné ou a fait l'objet d'une modification substantielle ; que dans un exposé préalable, le contrat signé le 28 novembre 2008 entre les parties énonce que le projet confié à la société INTER IKEA par l'établissement public d'aménagement Normandie Aménagement est relatif à un programme mixte de 35.000 m² SHON environ, situé en bordure de la rocade de [Localité 1] se répartissant à titre prévisionnel en 34.000 m² de SHON minimum à vocation commerciale, 1.000 m² SHON environ à vocation de bureaux ou services divers, un parc de stationnement souterrain de 395 places environ et la structure pour la zone de parking du magasin IKEA se situant sous le forum commercial, le magasin IKEA lui-même étant exclu du contrat hormis pour la mission voiries et réseaux divers ; que le programme commercial lui-même se décompose en environ trente moyennes surfaces et environ quarante boutiques ; que l'article 1.1 du contrat, relatif à l'objet du contrat et la mission de maîtrise d'oeuvre, précise que le maître d'ouvrage confie au maître d'oeuvre, la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à la conception et à la réalisation d'équipement commercial de la ZAC de [Localité 2] tel que défini dans l'exposé préalable ; qu'il ressort des pièces produites aux débats et en particulier de la décision n° 2012-66 du 2 février 2012, délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial du CALVADOS (CDAC) : - que, en particulier, la société INTER IKEA, en sa qualité de futur propriétaire du centre commercial, a demandé au préfet du CALVADOS le 12 décembre 2011 la modification substantielle, sans changement du volume total des surfaces de vente, d'un projet de création d'un ensemble commercial de 49.190 m² de surface vente comprenant un magasin IKEA de 19.500 m² et une structure INTER IKEA regroupant un ensemble de cellules commerciales comprenant un hypermarché de 6.053 m², 15 moyennes surfaces de plus de 300 m² (pour un total de 14.601 m²) et 70 boutiques de moins de 300 m² (pour un total de 9.036 m²), sur la zone d'activités de [Localité 2], - que le projet soumis à cette demande d'autorisation porte sur la modification substantielle d'un projet initial de création d'un ensemble commercial de 49.190 m² de surface vente, composé d'un magasin à l'enseigne IKEA de 19.500 m² et d'une structure INTER IKEA regroupant un ensemble de cellules commerciales pour une surface de vente totale de 29.690 m², - que la modification porte principalement sur l'augmentation de la surface de vente de l'alimentaire (le projet initial prévoyant 2.450 m² de surface dédiée à la vente alors que 6.053 m² sont dédiés à la vente alimentaire dans le projet amendé) ainsi que le nombre de boutiques inférieures à 300 m² (passage de 30 à 70 boutiques), mais aussi la réduction des surfaces dédiées à l'équipement de la maison (le projet initial prévoyant 8.130 m² de surface dédiée à l'équipement de la maison alors que le projet amendé prévoit 1.027 m² dédiés à cet équipement), - que le préfet du CALVADOS a autorisé la modification substantielle sollicitée en particulier par la société IKEA, sans changement du volume total des surfaces de vente du projet initial de création d'un ensemble commercial de 49.190 m² de surface de vente, qui comprend un magasin IKEA de 19.500 m² déjà créé et une structure INTER IKEA regroupant un ensemble de cellules commerciales comprenant un hypermarché de 6.053 m², 15 moyennes surfaces de plus de 300 m² (pour un total de 14.601 m²) et 70 boutiques de moins de 300 m² (pour un total de 9.036 m²), sur la zone d'activités de [Localité 2] ; qu'il résulte clairement des termes mêmes de la décision du préfet du CALVADOS que, contrairement à ce que la société INTER IKEA prétend, ce n'est pas une nouvelle autorisation qui a été délivrée, mais seulement une modification substantielle du projet initial qui demeure et est seulement amendé par ladite autorisation du 2 février 2012 ; que le fait que le préfet ait pu souligner le caractère innovant du concept proposé n'est nullement incompatible avec la situation contractuelle prévue à l'article 7 du contrat, à savoir la modification substantielle du programme ; qu'en définitive, est exclue du champ d'application de l'article 7, la seule hypothèse de l'abandon ou de l'arrêt du projet ; qu'en l'espèce, il est manifeste que le projet initial, soit la création d'un ensemble commercial de 49.190 m² de surface vente, n'a pas été arrêté ou abandonné, peu important à cet égard la redistribution de l'espace dédié à certaines activités ou la nouvelle terminologie utilisée, «forum commercial », « parc d'activités commerciales » ou « centre commercial », terminologie similaire et entrant dans le champ d'application du programme litigieux, en sorte que la société INTER IKEA aurait dû, dans ses relations contractuelles avec la société G & P, se conformer aux prescriptions de l'article 7 du contrat et ne pouvait valablement se prévaloir des dispositions de ses articles 2.4 et 6.1.7 ; que contrairement à ce qu'affirme la société INTER IKEA, le projet initial n'ayant pas été abandonné, mais bien modifié de façon substantielle, le jugement, qui a rejeté la demande d'inapplicabilité des clauses 2.4 et 6.1.7 du contrat, ne pourra qu'être réformé ; ET QUE contrairement à ce que soutient la société INTER IKEA, l'article 2.4 du contrat ne lui permettait pas de rompre ses engagements contractuels à l'achèvement de chacun des éléments de la mission indépendamment d'un arrêt ou d'un abandon du projet sous la seule obligation de respecter les conditions de l'article 6.2 relatives aux sommes dues au maître d'oeuvre en cas de résiliation ; que l'article 2.4 prévoit, au contraire, expressément que cette possibilité de rupture suppose le « respect des dispositions de l'article 6 », ce qui implique donc non seulement le respect dudit point 2 de l'article 6, mais aussi de son point 1 relatif aux cas de résiliation, en sorte que c'est seulement si l'une des hypothèses envisagées par l'article 6.1 est caractérisée que le contrat peut être rompu par le maître d'ouvrage ; 1°) ALORS QUE l'article 6.1.7 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait la possibilité de résilier le contrat en cas d'abandon du « programme des travaux » ; qu'en considérant, pour juger que le nouveau programme des travaux constituait une « modification substantielle » au sens de l'article 7 relatif à la modification de la mission de maîtrise d'oeuvre et ne pouvait donc donner lieu à résiliation du contrat, que seule l'hypothèse de « l'abandon ou de l'arrêt du projet » était exclue du champ de l'article 7 du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations contractuelles et violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel, comparant les deux programmes de travaux, a relevé (arrêt, p. 6) que, dans le second programme, la surface de vente de l'alimentaire avait plus que doublé (de 2.150 m² à 6.053 m²), tout comme le nombre de boutiques inférieures à 300 m² (de 30 à 70 boutiques) et que la surface dédiée à l'équipement de maison avait été divisée par huit (de 8.130 m² à 1.027 m²) ; qu'il résultait de ces constatations que le premier programme des travaux avait été abandonné, au sens de l'article 6.1.7 du contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit uniquement rechercher le sens que les parties ont voulu donné aux stipulations du contrat ; qu'en se fondant, pour juger que le programme des travaux avait été modifié de façon substantielle et non abandonné, sur la circonstance que la décision du préfet du Calvados indiquait qu'il s'agissait d'une « modification substantielle », la cour d'appel a statué par une motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société INTER IKEA CENTRE FLEURY devenue IKEA CENTRES FLEURY à verser à la société GUERIN & PEDROZA la somme de 823.897,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 7 du contrat, « en cas de modification substantielle du projet (programme et/ou délais) nécessitant la reprise d'études déjà effectuées – et en particulier dans le cas d'un changement de programme intervenant à la demande du maître d'ouvrage après l'obtention définitive de l'autorisation commerciale purgée de tout recours – un avenant au présent contrat sera élaboré en concertation entre la maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage./ Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre conviendront alors d'un commun accord, d'un nouveau planning des travaux, de leurs coûts et d'un nouveau montant des honoraires correspondant à l'importance des études à reprendre, au volume de travail en découlant et aux moyens à mettre en oeuvre afin de répondre à la demande modificative du maître d'ouvrage./ Enfin, si l'instruction des autorisations administratives entraîne une modification substantielle du projet qui n'aurait pas pour cause un manquement du maître d'oeuvre aux règles de l'art ou d'urbanisme, le maître d'ouvrage prendra à sa charge les suppléments éventuels d'études que cela entraînerait./ Le maître d'ouvrage ni le maître d'oeuvre ne pourra céder à un tiers tout ou partie de ce contrat sans accord écrit préalable de l'autre partie » ; ET QUE l'article 1147 du code civil prévoit que celui qui n'exécute pas son obligation est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de cette inexécution ; que, conformément aux dispositions de l'article 1149, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en revanche, ne constitue pas une éventualité, mais une perte financière avérée la rupture brutale avant son terme d'une contrat accordant un prix déterminé pour des prestations précisément convenues ; que contrairement à ce que soutient la société INTER IKEA, l'article 2.4 du contrat ne lui permettait pas de rompre ses engagements contractuels à l'achèvement de chacun des éléments de la mission indépendamment d'un arrêt ou d'un abandon du projet sous la seule obligation de respecter les conditions de l'article 6.2 relatives aux sommes dues au maître d'oeuvre en cas de résiliation ; que l'article 2.4 prévoit, au contraire, expressément que cette possibilité de rupture suppose le « respect des dispositions de l'article 6 », ce qui implique donc non seulement le respect dudit point 2 de l'article 6, mais aussi de son point 1 relatif aux cas de résiliation, en sorte que c'est seulement si l'une des hypothèses envisagées par l'article 6.1 est caractérisée que le contrat peut être rompu par le maître d'ouvrage ; que la seule procédure qui aurait dû être suivie, compte tenu des circonstances de l'espèce, était celle prévue à l'article 7 du contrat, à savoir une reprise du projet amendé de manière concertée entre les parties ; qu'en violation des dispositions de l'article 7, le maître d'ouvrage a, là encore, mis un terme brutalement et abusivement aux relations contractuelles alors que le maître d'oeuvre était en droit d'escompter la poursuite du contrat jusqu'à son terme ou un accord transactionnel de sortie en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 et le paiement du prix convenu au contrat pour les prestations déterminées ou en application de l'accord transactionnel de sortie ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société INTER IKEA, les circonstances de l'espèce sont bien celles envisagées par les articles 1147 et 1149 du code civil et non celles de la perte de chance ; qu'il découle de ce qui précède qu'en rompant de manière brutale et abusive le contrat litigieux, la société INTER IKEA ne pourra qu'être condamnée à en réparer les conséquences et donc à indemniser l'entier préjudice subi par la société G & P en raison de cette rupture ; que la société INTER IKEA sera donc condamnée à verser à la société G & P le solde des honoraires qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de résiliation du contrat, soit la somme de 823.897,80 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte qu'elle a faite et du gain dont elle a été privée ; 1°) ALORS QUE le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue ; qu'en condamnant la société INTER IKEA à verser à la société G & P le solde des honoraires qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de résiliation du contrat litigieux, qui correspondaient donc à des prestations qui n'avaient pas été exécutées par la société G & P, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en cas de rupture anticipée d'un contrat, le gain manqué correspond à la marge brute que le débiteur n'a pu réaliser ; qu'en l'espèce, seule la perte de marge brute résultant de la rupture du contrat pouvait donc constituer un préjudice réparable ; qu'en indemnisant pourtant, au titre du préjudice subi par la société G & P, la perte du solde des honoraires qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a estimé que les parties auraient dû suivre la procédure prévue à l'article 7 du contrat (arrêt, p. 8) ; que cet article, comme le relève l'arrêt attaqué (p. 4), stipulait que les parties devaient, en cas de modification substantielle du projet, convenir d'un commun accord «d'un nouveau montant des honoraires correspondant à l'importance de études à reprendre, au volume de travail en découlant et aux moyens à mettre en oeuvre afin de répondre à la demande modificative du maître d'ouvrage » ; qu'il résultait de ces stipulations qu'un nouveau montant des honoraires devait être négocié entre les parties ; qu'une telle négociation n'étant pas certaine d'aboutir, le préjudice résultant de la rupture du contrat devait s'analyser en une perte de chance ; qu'en estimant pourtant que le préjudice subi par la société G & P consistait, non pas en une perte de chance, mais en la perte certaine du solde des honoraires qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de résiliation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1149 du code civil ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en application de l'article 7 du contrat, un nouveau montant des honoraires devait être négocié entre les parties ; que la société G & P n'aurait alors pas obtenu les honoraires initialement prévus au contrat (dont le solde s'élevait à la somme de 823.897,80 euros) mais les honoraires négociés à l'issue de la procédure prévue à l'article 7 ; qu'en estimant à la somme de 823.897,30 euros le préjudice subi par la société G & P, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1149 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Guérin & Pedroza Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Guérin & Pedroza de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pas plus en appel qu'en première instance, la société G & P ne démontre, par les pièces qu'elle produit, qu'à compter de la date de résiliation et du fait de cette résiliation, a été portée atteinte à ses qualités professionnelles et à son image auprès de ses clients ou clients potentiels ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Pedroza n'a pas apporté la preuve qu'à compter de la date de résiliation et du fait de cette résiliation, il y ait eu atteinte à ses qualités professionnelles et à son image auprès de clients potentiels ; 1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; que dans ses conclusions, la société G & P expliquait qu'il ressortait des publicités insérées dans la revue spécialisée « sites commerciaux » que l'agence d'architecture avait conduit le projet de [Localité 2] ; qu'elle faisait valoir que la résiliation abusive de la convention avait permis au maître de l'ouvrage de missionner une autre agence d'architecture pour exécuter des prestations prévues par le contrat, ce qui était de nature à porter atteinte à sa réputation (concl. p. 29) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'au soutien de sa demande d'indemnisation au titre de l'atteinte portée à son image et à sa réputation, la société G & P versait aux débats des extraits de documents commerciaux (pièce n°8) et des publicités insérées dans la revue spécialisée « sites commerciaux » (pièce n°9) démontrant ainsi qu'elle était associée au projet de [Localité 2] ; qu'en se bornant à affirmer que la société G & P ne rapporte pas la preuve de l'atteinte portée à son image et à sa réputation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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