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Tribunal Administratif de Caen, 17 mars 2025. 2402835

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2402835

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un titre de recette émis le 24 septembre 2024 par la commune de Varaville pour un montant de 424,83 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, Mme A B soutient que le trop-perçu qui lui a été versé trouve son origine dans une erreur commise par la comptable publique et fait état des difficultés d'ordre professionnel et familial auxquelles elle est confrontée. Toutefois, aucun de ces moyens n'est de nature à exercer une influence sur la légalité du titre de recette qu'elle conteste. Par suite, la requête présentée par Mme B, qui n'est fondée que sur des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 17 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost

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