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Cour d'appel, 10 juillet 2024. 24/02418

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02418

Date de décision :

10 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02418 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRU N° de minute : 252/24 ORDONNANCE Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffier placé ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [Z] [G] né le 27 Décembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité française Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [Z] [G] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [Z] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h30 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 06 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [Z] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [G] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 07 juillet 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Juillet 2024 à 11h54 ; VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 09 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 09 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [X] [D], interprète en langue arabe assermentée, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 juillet 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 juillet 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [Z] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [D], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi - sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [B] [V], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 juillet 2024 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 06 mars 2024 à 12h, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il sera donc déclaré recevable. - sur l'irrégularité du placement en rétention administrative Monsieur X se disant [B] [V] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des acyes administratifs du Préfect du BAS-RHIN du 28 juin 2024 et arrêté préfectoral du 04 juillet 2024) que Madame [F] [O], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 06 juillet 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative X se disant [B] [V] ne fait aucun grief quant aux diligences accomplies par la préfecture du Bas-Rhin, diligences exigées par l'article 741-3 du CESEDA, la rétention n'excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de X se disant [B] [V], faisant l'objet de la mesure d'éloignement. X se disant [B] [V], en revanche, reproche à l'autorité préfectorale et au juge des libertés de la détention de n'avoir pas pris en compte sa situation de santé qui, selon lui, empêcherait toute mesure restrictive de liberté à son encontre, étant précisé qu'il indique être suivi en Allemagne par un psychologue, faisant également de l'asthme et des allergies. Aucune pièce justificative fournie par l'appelant ne contre-indique un placement en centre de rétention administratif. En outre, X se disant [B] [V] indiquait ne pas souhaiter être examiné par un médecin au moment de la vérification du droit de circulation de séjour à laquelle il était soumis, de sorte qu'il est légitime de souligner que sa santé ne l'inquiétait pas au moment des vérifications policières, affaiblissant de facto son argumentaire. Il n'en a pas averti non plus le Juge des libertés et de la détention au moment du débat du 08 juillet 2024. N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, X se disant [B] [V] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de X se disant [B] [V] est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [Z] [G] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Juillet 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Juillet 2024 à 14h26, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [Z] [G] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 10 Juillet 2024 à 14h26 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE comparante l'intéressé M. X se disant [Z] [G] comparant par visio-conférence l'interprète Mme [D] comparante l'avocat de la préfecture Me MOREL non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [Z] [G] - à Maître Charline LHOTE - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [Z] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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