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Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-11.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.255

Date de décision :

3 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit : 1 / de M. Abdellah X..., demeurant ..., 2 / de la société Merlin-Gérin, dont le siège est ZAC, Saint-Ange, Varces (Isère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, ce dernier dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; Attendu que M. X..., qui a été victime d'un accident du travail le 29 mai 1984 et dont les blessures ont été déclarées consolidées le 8 juillet suivant, s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie, après mise en oeuvre d'une expertise technique, la prise en charge, au titre de rechute de cet accident, de troubles invoqués le 22 novembre 1989 ; que le jugement attaqué a accueilli le recours de l'intéressé, aux motifs que l'avis de l'expert technique, qui excluait, contrairement à celui d'autres praticiens, les troubles litigieux du bénéfice de la législation professionnelle, aboutissait à isoler totalement lesdits troubles de précédentes rechutes pour en faire un événement atypique, inexpliqué et inexplicable, et que ledit avis ne s'imposant pas au tribunal eu égard à la nouvelle rédaction de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, il y avait lieu de considérer que les troubles du 22 novembre 1989 étaient rattachables à l'accident du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, applicable aux instances en cours, se borne à prévoir la faculté pour le juge, sur demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise, et que, ne pouvant trancher lui-même une difficulté d'ordre médical, il lui appartenait d'ordonner une nouvelle expertise technique comme le lui demandait l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne M. X... et la société Merlin-Gérin, envers la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-03 | Jurisprudence Berlioz