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Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-83.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.455

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) en date du 26 mars 1990 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 4 amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 30, 36 et 177 du traité de Rome, L. 221-5 du Code du travail, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle sur la comptabilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, avec celles des articles 30 et 36 du traité de Rome, et ce ce qu'il a déclaré Chave coupable d'avoir employé illégalement des salariés le dimanche ; "aux motifs que la Cour de justice des Communautés européenne par un arrêt Torfaen Borough Council du 23 novembre 1989 s'est prononcée sur la comptabilité de l'interdiction d'exercer des activités commerciales le dimanche avec les dispositions du Traité ; qu'elle a considéré que les réglementations nationales régissant les horaires de vente au détail constitue un choix de politique économique et sociale légitime conformément aux objectifs d'intérêt général poursuivis par le Traité ; que la Cour de justice, dans son arrêt précité a dit pour droit que "l'article 30 du Traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche lorsque les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent éventuellement en résulter ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre" ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer ; "alors que toute réglementation commerciale même non discriminatoire d'un Etat membre susceptible de faire obstacle directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement au commerce intra-communautaire constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par l'article 30 et qui ne peut être admise que si elle est justifiée par l'une des exceptions de l'article 36 ou par une exigence impérative et si l'Etat membre a respecté le principe de proportionalité ; que même si la cour d'appel considérait que les termes de l'arrêt Torfaen Borough Council pouvaient la dispenser d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la légitimité de l'objectif visé par les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, il lui appartenait, en tant que juridiction nationale, aux termes même de cet arrêt, de rechercher si les effets restrictifs sur les échanges communautaires résultant de l'application de ce texte ne dépassaient pas le cadre des effets propres à une réglementation de d ce genre, c'est-à-dire si les entraves apportées n'étaient pas inutiles ou excessives par rapport à la satisfaction de l'objectif visé et si le même objectif n'aurait pas pu être atteint par d'autres moyens qui n'entraveraient pas autant les échanges ; que faute d'avoir procédé à ce contrôle de proportionalité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il est vainement reproché à la juridiction du second degré, saisie de poursuites contre Georges X... pour infractions à la règle du repos dominical, d'avoir refusé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle sur la comptabilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec celles des articles 30 et 36 du traité de Rome, ou à défaut de ne pas avoir procédé aux recherches visées par le moyen ; qu'en effet les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, prévues dans le seul intérêt des travailleurs et imposant l'obligation de donner à ces derniers le repos hebdomadaire le dimanche, n'ont pas pour objet de régir les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et ne sont pas incompatibles avec les dispositions du traité instituant cette communauté et qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé b par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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