Cour d'appel, 13 mai 2014. 13/00698
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00698
Date de décision :
13 mai 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00698.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 12 Juin 2012, enregistrée sous le no 10310
Assuré : M. Jean-Jacques X...
ARRÊT DU 13 Mai 2014
APPELANTE :
La Société EUROVIANDE SERVICE, SA
ZA des Fousseaux
12 rue de Déry
49481 SAINT-SYLVAIN D'ANJOU
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat substituant Maître ORBEC, au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame E. Y..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR , conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 août 2007, M. Jean-Jacques X..., salarié de la société EUROVIANDE SERVICE a établi une déclaration de maladie professionnelle afférente à une maladie de Rienböck que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) a réceptionnée le 30 août 2007.
Le jour même, la CPAM de la Sarthe a transmis cette déclaration de maladie professionnelle à l'employeur.
Après avoir notifié, par lettre du 29 novembre 2007, la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, par courriers séparés du 26 février 2008, la CPAM de la Sarthe a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge au motif que l'avis du CRRMP ne lui était pas parvenu et a informé la société EUROVIANDE SERVICE de cette décision en lui en adressant une copie.
Par lettre recommandée du 17 mars 2008, réceptionnée par la société EUROVIANDE SERVICE le 19 mars suivant, la CPAM de la Sarthe l'a informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision à intervenir le 31 mars 2008 sur le caractère professionnel ou non de la maladie ainsi déclarée.
Par courrier du 19 mars 2008, la société EUROVIANDE SERVICE a demandé à la caisse de lui transmettre les pièces constitutives du dossier, lesquelles lui ont été adressées par pli du 25 mars 2008.
Par courrier du 31 mars 2008, la CPAM de la Sarthe a fait connaître à l'employeur que, revenant sur sa décision initiale compte tenu de l'avis favorable du CRRMP, elle annulait sa décision initiale de refus de prise en charge et reconnaissait l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. Jean-Jacques X... le 22 août 2007.
Le 12 mars 2010, la société EUROVIANDE SERVICE a saisi la commission de recours amiable de la la CPAM de la Sarthe d'une demande tendant à lui voir déclarer cette décision inopposable.
Par lettre recommandée postée le 1er juillet 2010, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2010, notifiée le 7 juin suivant, portant rejet de sa demande.
Par jugement du 12 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a débouté la société EUROVIANDE SERVICE de son recours.
La société EUROVIANDE SERVICE a régulièrement relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 11 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société EUROVIANDE SERVICE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Rienböck déclarée le 22 août 2007 par M. Jean-Jacques X... au motif que la CPAM de la Sarthe a violé son obligation d'information et de respect du contradictoire en ne lui laissant qu'un délai de consultation de 6 jours utiles, ce qui était insuffisant compte tenu de la distance de 100 kilomètres séparant les locaux de la caisse des siens et du caractère rare et particulier de la maladie en cause nécessitant de recueillir l'avis d'un spécialiste.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la CPAM de la Sarthe demande à la cour de débouter la société EUROVIANDE SERVICE de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que l'employeur a disposé d'un délai de consultation suffisant en ce qu'il a bénéficié de 7 jours utiles et ce, au cours d'une période ne correspondant pas à une période usuelle de congés, étant observé que le temps de route séparant ses locaux de ceux de l'appelante est d'une heure et qu'au surplus, elle lui a adressé les pièces du dossier sans que cet envoi soit suivi de la moindre observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision; que le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;
Attendu qu'au cas d'espèce, le courrier de clôture adressé par la CPAM de la Sarthe à la société EUROVIANDE SERVICE est ainsi libellé :
"Madame, Monsieur,
Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 31 mars 2008, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier." ;
Attendu que le délai de consultation commence à courir à compter de la date de réception de l'avis de clôture ; que le jour fixé pour la prise de la décision ne peut pas être considéré comme un jour utile de consultation puisque la caisse peut prendre sa décision dès l'ouverture de ses locaux ;
Attendu que la société EUROVIANDE SERVICE a réceptionné l'avis de clôture le mercredi 19 mars 2008 ; qu'elle a donc bénéficié de sept jours utiles de consultation, à savoir, du mercredi 19 au vendredi 21 mars, puis, le 24 mars étant le Lundi de Pâques, jour férié, du mardi 25 au vendredi 28 mars inclus ; qu'à supposer même que la maladie de Rienböck soit une maladie rare et particulière, ce dont l'appelante ne justifie pas, compte tenu de l'importance de l'entreprise, de la période concernée qui n'était pas une période de vacances scolaires et de congés usuels, de la distance tout à fait raisonnable d'un peu plus de 90 km nécessitant une heure de route qui sépare le siège social de la société des locaux de la CPAM de la Sarthe, ce délai était suffisant pour permettre à la société EUROVIANDE SERVICE de venir consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses éventuelles observations ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que, perdant son recours, l'appelante sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société EUROVIANDE SERVICE au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90¿.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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