Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Arnaud Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM des Côtes d'Armor ;
Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, le 16 mai 1994, M. Y... a acheté une motocyclette d'occasion à M. X... ; que, le 27 septembre 1994, il a été victime d'un accident de circulation ; qu'une expertise ayant mis en évidence des vices cachés, M. Y... a demandé la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande en résolution et dit que M. Y... avait droit à l'entière indemnisation des conséquences de l'accident ;
Attendu, sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches, que le vendeur qui, lors de la vente, connaît les vices de la chose, est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, même s'il n'est pas un vendeur professionnel ; qu'ayant relevé, au vu des compétences techniques de M. X..., établies par un diplôme de CAP de technicien automobile et souverainement appréciées, que les vices cachés de la motocyclette, ignorés par l'acheteur étaient connus de M. X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur ce point, abstraction faite des motifs surabondants relatifs au faible nombre de kilomètres parcourus par M. X... avec le véhicule avant sa vente ;
Attendu, sur la cinquième branche, qu'en retenant que la voie publique ne présentait aucune difficulté particulière de conduite, la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, sur la sixième branche, que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la crédibilité de la déclaration de M. Y..., à la sortie d'un coma de longue durée ;
Attendu, sur la septième branche, qu'en retenant que l'accident dont M. Y... avait été victime résultait des vices de la chose vendue, la cour d'appel a, par là-même, écarté les conclusions invoquées ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse n'est en droit d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle a été amenée à exposer en suite d'un accident dont a été victime un assuré social que dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et représentant le préjudice, envisagé en tous ses éléments, résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu que, tout en ordonnant une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de M. Y..., l'arrêt attaqué condamne M. X... à rembourser à la CPAM une certaine somme correspondant au montant de ses débours provisoires, alors que le préjudice de M. Y... n'était pas encore déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'indemnité forfaitaire est assise sur le montant des sommes remboursées par le tiers responsable ;
Attendu, dès lors, que l'arrêt ayant été cassé du chef de la condamnation de M. X... au remboursement de la CPAM, la disposition de l'arrêt le condamnant à une indemnité forfaitaire ne saurait être maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les sommes de 314 232,35 francs et 5 000 francs à la CPAM des Côtes-d'Armor, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse la charge des dépens, par moitié, à la CPAM des Côtes d'Armor et à M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment