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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.455

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Vierzon (section activités diverses), au profit de Mme Janine X..., demeurant ... (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référandaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que Mme Y... a été engagée le 1er janvier 1975 par Mme X..., pharmacienne, en qualité de femme de ménage ; qu'elle a été licenciée par lettre du 16 mai 1987 ; Attendu que pour déterminer le montant de la prime conventionnelle d'ancienneté due au titre de l'année 1984, le conseil de prud'hommes a retenu un taux égal à 6 % du salaire versé à Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective prévoyait que le taux de la prime d'ancienneté serait de 9 % après 9 ans d'ancienneté, et que la salariée avait acquis cette ancienneté le 1er janvier 1984, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la prime d'ancienneté réclamée en réparation du préjudice résultant de la perception d'indemnités journalières d'un montant inférieur à celui qui aurait été obtenu en cas de versement de ladite prime, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'il appartenait à la salariée de demander au groupe Mornay, organisme de prévoyance auquel elle était affiliée en application de la convention collective, le paiement du complément d'indemnité qu'elle serait en droit de percevoir ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait, en outre, valoir dans ses conclusions que des indemnités journalières lui avaient été versées par la sécurité sociale pendant une période de non paiement de la prime d'ancienneté, et avait formé une demande chiffrée distincte de ce chef, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 5 de l'annexe à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ; Attendu que le conseil de prud'hommes a, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à la salariée, adopté le mode de calcul prévu par l'article R. 122-1 du Code du travail, selon lequel l'indemnité doit être égale à un dixième de mois par année d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective se référait, pour le calcul de l'indemnité de licenciement due aux salariés ne bénéficiant pas, en raison de leur emploi à temps partiel, de l'indemnité conventionnelle, aux dispositions légales ouvrant droit à une indemnité complémentaire d'un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... des sommes à titre de prime d'ancienneté et d'indemnité de licenciement, et débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de prime d'ancienneté le jugement rendu le 26 octobre 1987, entre les parties par le conseil de prud'hommes de Vierzon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vierzon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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