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Cour administrative d'appel de Douai, 14 novembre 2024. 24DA02119

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA02119

Date de décision :

14 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 26 juin 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402827 du 30 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. et Mme C demandent à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à leur demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été adressé le 30 août 2024 à M. et Mme C, par lettre recommandée, et que ces derniers en ont accusé réception le 5 septembre 2024. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 17 octobre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Les requérants ne justifient pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, cette requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C. Fait à Douai le 14 novembre 2024. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°24DA02119

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