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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00901

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00901

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 12] Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°542 DU : 18 Décembre 2024 N° RG 24/00901 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGAU SN Arrêt rendu le dix huit Décembre deux mille vingt quatre décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00156 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : La société COLAS FRANCE SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 329 338 883 [Adresse 3] [Localité 7] prise en son établissement de [Localité 10] situé [Adresse 5] Représentant : Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND La SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP Société d'assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 684 764 [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTES ET : La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 [Adresse 4] [Localité 6] Représentants : Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON (plaidant) INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2024 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant bon de commande du 28 mars 2019, la commune de [Localité 13] a confié à la SAS Colas France la réalisation de travaux de voirie- réseaux pour l'aménagement d'une plaine de jeux située [Adresse 2] à [Localité 13]. Pour la réalisation de ces travaux, la SAS Colas France s'est approvisionnée en granulats laitiers auprès de la société TMS International France . Les ouvrages ont fait l'objet d'une réception tacite le 31 mai 2020. Le 6 décembre 2021, le maire de la commune de [Localité 13] s'est plaint de l'apparition de désordres affectant les travaux réalisés par la SAS Colas France et notamment des gonflements au niveau des enrobés. Par requête du 6 juillet 2023, la commune de Volvic a assigné en référé la SAS Colas devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour obtenir la désignation d'un expert. Par mémoire du 25 juillet 2023, la SAS Colas a demandé l'extension des opérations d'expertise à la SAS TMS International France. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont Ferrand a : - fait droit à la demande d'expertise et a désigné [C] [U] en qualité d'expert judiciaire. - fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertises à la SAS TMS International France. Par acte du 19 février 2024, la SAS Colas France et la SMABTP ont assigné la société MMA IARD Assurances Mutuelles , assureur de la société TMS International, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. [C] [U] avec même mission que celle définie par le tribunal administratif. Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a débouté la SAS Colas France et la SMABTP de leur demande. Le juge des référés a considéré que : - la demande d'expertise sollicitée correspondait en tous points à celle ordonnée par le tribunal administratif (recherche, description et détermination de la cause des gonflements affectant l'enrobé des infrastructures sportives) - la demande est dirigée contre l'assureur de la société TMS International France qui n'est pas partie au litige devant le tribunal administratif et l'appel en intervention forcée de la société MMA visant à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours ne relève pas de la compétence du juge des référés qui ne peut se prononcer sur une expertise ordonnée par la juridiction administrative. Le 30 mai 2024, la SAS Colas France et la SMABTP ont interjeté appel de l'ordonnance du 21 mai 2024. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024 par RPVA, la société Colas France et la SMABTP demandent à la cour de : - déclarer les demandes de la SAS Colas France et de la SMABTP recevables et bien fondées - infirmer la décision de 1 ère instance en toutes ses dispositions Statuant de nouveau - ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à [C] [U] avec notamment pour mission de : * se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles * rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacune des parties * rechercher la date de réception, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés * décrire les désordres constatés, pour chacun d'eux indiquer la date de la première apparition,la nature et l'importance, fournir tous éléments permettant d'apprécier s'ils mettent les ouvrages en péril ou les rendent impropres à leur destination et donner son avis sur ce point * indiquer pour chaque désordre s'il était apparent ou prévisible * donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point * décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre les ouvrages en l'état prévu par le marché, évaluer le coût et en fixer (sic) * donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par RPVA, la MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la demande présentée par la société Colas France et la SMABTP En tout état de cause, - condamner les sociétés Colas France et SMABTP aux dépens de l'instance. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. MOTIFS : Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' En l'espèce, la SAS Colas France et la SMABTP font valoir au soutien de leur demande d'expertise contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles  que : - si la mission d'expertise sollicitée est bien la même que celle ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les parties sont différentes, - la SAS Colas France, la SMABTP et la société MMA sont dans des liens de droit privé de sorte que seule la juridiction civile peut ordonner une nouvelle mesure d'expertise au contradictoire de MMA IARDAssurances Mutuelles, - elles ont un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée au regard des recours de droit privé qu'elles sont susceptibles d'exercer à l'encontre de l'assureur du fournisseur de matériaux. La société MMA IARD Assurances Mutuelles déclare s'en remettre à droit sur la demande et indique qu'elle ne s'est pas opposée à la demande d'expertise en première instance. Elle précise en outre que la société TMS International est bien partie à la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif et que la mise en cause d'un assureur relève bien de la compétence des juridictions judiciaires s'agissant de rapports de droit privé. Le tribunal administratif a compétence pour les litiges relatifs aux actes administratifs, aux contrats administratifs, et aux relations entre les citoyens et l'administration publique. Cependant, la demande d'expertise concernant un assureur touche aux relations contractuelles privées entre l'assuré et l'assureur, qui relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire, et non de l'ordre administratif. Le juge des référés de l'ordre judiciaire est donc compétent pour prendre des mesures provisoires dans ce type de litiges quand bien même la demande d'extension des opérations d'expertise aurait été admissible devant le tribunal administratif. En l'espèce, la SAS Colas France et la SMABTP, mises en cause par la commune de Volvic dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au sujet de désordres affectant les travaux de réalisation des enrobés des sites du parking situé à proximité du pôle médical, du skate-park et du city stade situés à la plaine des jeux de la commune de Volvic [Adresse 2] réalisés par la société Colas France au moyen de granulats laitiers vendus par la société Tms International, justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner par la juridiction judiciaire une expertise au contradictoire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles assureur de ce fournisseur. En conséquence la cour, infirmant l'ordonnance déférée, ordonne une expertise des désordres affectant les enrobés réalisés par la SAS Colas France sur le parking situé à proximité du pôle médical, le skate-park et le city stade de la plaine des jeux de la commune de [Localité 13] au contradictoire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, dans les termes précisés au dispositif. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS Colas France et de la SMABTP, sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant. Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Ordonne une mesure d'expertise judiciaire des désordres affectant les enrobés des sites du parking situé à proximité du pôle médical, du skate-park et du city stade situés [Adresse 2] à la plaine des jeux de la commune de [Localité 13] réalisés par la SAS Colas France ; Confie cette mesure d'expertise à M. [C] [U], [Adresse 1] avec notamment pour mission de : - se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacune des parties - rechercher la date de réception, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés - décrire les désordres constatés, pour chacun d'eux indiquer la date de la première apparition, la nature et l'importance, fournir tous éléments permettant d'apprécier s'ils mettent les ouvrages en péril ou les rendent impropres à leur destination et donner son avis sur ce point - indiquer pour chaque désordre s'il était apparent à la date de réception - donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre - décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre les ouvrages en l'état prévu par le marché, chiffrer le montant des réparations et évaluer la durée des travaux de réparation - de façon plus générale, donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant. Autorise l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Dit que l'expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leurs conseils respectifs un pré-rapport d'expertise contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d'expertise ; Dit que la SAS Colas France et la SMABTP devront verser à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais et émoluments de l'expert, et ce avant le 31 janvier 2025, à peine de caducité de la décision d'expertise ; Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour le suivi de la procédure d'expertise ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le délai de six mois à compter de sa saisine, après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS Colas France et de la SMABTP, sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant. Le greffier, La présidente,

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