Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-12.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.057
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Maurice X...,
2°/ Madame Anne-Marie Z..., épouse X...,
demeurant ensemble à Paris (7ème), 19, avenue Rapp,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Henri C...,
2°/ Madame Evelyne B..., épouse C...,
demeurant à Paris (7ème), 25, avenue Rapp,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. A..., D..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1986), qu'un arrêt du 10 octobre 1985 a déclaré valable un congé que les époux C..., propriétaires d'un appartement, ont fait délivrer, le 20 décembre 1984 à leurs locataires, les époux X... ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir, en exécution de cet arrêt, ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, "qu'est inefficace l'exercice frauduleux du droit de reprise du logement loué par le bailleur ; que les bailleurs ayant déclaré reprendre l'appartement loué pour l'habiter pesonnellement, conformément à l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, tout en ayant cependant l'intention de l'occuper, au moins pour partie, à des fins professionnelles, ainsi qu'ils l'ont reconnu, la cour d'appel aurait dû rechercher si dans ces conditions, indépendamment de la validité du congé, les bailleurs n'avaient pas frauduleusement exercé leur droit de reprise, et n'a pas, dès lors, légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 68 de la loi du 22 juin 1982, applicable à l'espèce" ;
Mais attendu, d'une part, que la loi du 22 juin 1982 s'appliquant aux locaux à usage mixte, professionnel et d'habitation, n'exclut pas la possibilité d'une reprise à cette double fin ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt du 10 octobre 1985 n'étant pas produit, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'apprécier la limitation qu'il apporterait à l'exercice du droit de reprise par les époux C... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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