Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-82.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.320
Date de décision :
18 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PETIT Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 mars 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 150 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande d'ajournement de la peine et fixé le montant de celle-ci à 150 000 francs ;
"aux motifs qu' "à ce jour, aux dires mêmes du prévenu, le plan d'occupation des sols a été bloqué par la préfecture";
que rien ne permet de dire que le plan d'occupation des sols sera effectivement adopté dans le délai d'un an, ni même qu'il permettra effectivement au prévenu de régulariser sa situation;
qu'il ne peut ainsi faire droit à la demande d'ajournement sollicitée" ;
"alors que prive sa décision de base légale au regard de l'article 132-60 du Code pénal, l'arrêt qui retient que rien ne permet de dire que le plan d'occupation des sols révisé permettra effectivement au prévenu de régulariser sa situation, sans analyser l'échange de lettres entre l'architecte de Jean-Pierre X... et le maire-adjoint faisant apparaître que le plan d'occupation des sols révisé, arrêté par la commune et soumis à l'enquête publique, comporte des dispositions nouvelles permettant de régulariser la construction litigieuse, et sans répondre aux conclusions faisant valoir que si l'approbation du plan d'occupation des sols ainsi élaboré se trouve actuellement bloquée par la préfecture, c'est pour des motifs sans rapport avec lesdites dispositions" ;
Attendu que l'ajournement du prononcé de la peine prévu par l'article 132-60 du Code pénal est une simple faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond, qui n'en doivent aucun compte ;
Que la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le devait, aux conclusions dont elle était saisie, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique