Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 08 MARS 2024
N° RG 23/00079 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ7D
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449 et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, substitué par Maître Guillaume METZ des mêmes cabinet et barreau.
ET
Monsieur [Y] [V] [P] [T] [C], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 9].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, substituée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Madame [I] [N] [K] [E], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 8].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/916 du 01er juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Aurélie GOUAZOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 24 janvier 2024 tenue en audience publique.
***
Vu le commandement du 12 janvier 2023, publié le 9 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2, volume 2023 S n°27 et S n°28, par lequel la S.A. BNP PARIBAS a saisi à l’encontre de Monsieur [Y] [C] et de Madame [I] [E] des biens immobiliers leur appartenant situés [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a 70ca, plus amplement désignée au cahier des conditions de vente,
Par acte signifié à personne le 5 mai 2023, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [E] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles,
Le cahier des conditions de vente déposé le 10 mai 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024 par RPVA, la S.A. BNP PARIBAS demande au juge de l’exécution de :
Dire et juger Monsieur [C] et Madame [E] mal fondés en leurs moyens et demandes et les en débouter en toutes fins qu’ils comportent ;Dire et juger la créance de la BNP PARIBAS non prescrite ;Déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [E] ;Fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires telle que figurant aux commandements de payer du 12 janvier 2023 ;Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;Déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable si Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [E] en font la demande, pour peu qu’elle puisse être conclue dans des conditions satisfaisantes ou en ordonnant la vente forcée avec dans ce cas, la fixation de la date de l’audience d’adjudication ainsi que les modalités de visite de l’immeuble, laquelle se déroulera avec le concours de tel commissaire de justice qu’il plaira de désigner qui pourra en tant que de besoin, se faire assister de la Force Publique, d’un serrurier et des personnes visés à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Déclarer que les dépens devront être employés en frais privilégiés de vente ;Condamner Madame [E] à payer à BNP PARIBAS une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par dernières conclusions récapitulatives en défense notifiées le 01er décembre 2023 par RPVA, Monsieur [Y] [C] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer Monsieur [Y] [C] recevable en ses demandes et conclusions ;
À titre principal,
Juger prescrite l’action en saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS à l’égard de Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [E] ;
Déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2023 et publié le 9 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2, volume 2023 S n°27 et n°28 ;
Ordonner en conséquence la radiation dudit commandement de payer, aux frais de la BNP PARIBAS ;
Condamner la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
Donner acte à Monsieur [Y] [C] qu’il s’en rapporte s’agissant de la vente forcée sollicitée.
Par dernières conclusions en défense notifiées le 30 novembre 2023 par RPVA, Madame [I] [E] demande au juge de l’exécution de :
Juger la créance de la société BNP PARIBAS issue de l’acte de vente authentique du 16 septembre 2004 prescrite en totalité depuis le 05 avril 2018 à l’égard de Madame [I] [E] ;Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023 dépourvu de l’indication du jugement d’orientation du 28 mai 2018 sur le fondement duquel la société BNP PARIBAS requiert la vente forcée ;Déclarer la société BNP PARIBAS irrecevable et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière qui aurait été publié en date du 09 mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, volume 2023 S n°27 et S n°28 ;Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Maître Aurélie GOUAZOU, conseil désigné de Madame [I] [E] au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.684,80 euros TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappeler que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridique recouvre en totalité la condamnation au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et qu’en cas de recouvrement partiel, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l’Etat ;Condamner la société BNP PARIBAS à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée dernièrement à l’audience du 24 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
La décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN SAISIE IMMOBILIERE
Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [E] se prévalent de la prescription de l’action en saisie immobilière initiée par la S.A. BNP PARIBAS. Ils soutiennent, dans leurs conclusions récapitulatives et à l’audience, que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 2016, a été déclaré caduc par décision du juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du 2 décembre 2020, faute pour la S.A. BNP PARIBAS d’avoir sollicité la vente forcée du bien à l’audience d’adjudication. Par conséquent, les défendeurs affirment que les actes et les jugements subséquents ne sont plus interruptifs de prescription.
Sur le point de départ du délai de prescription et sur la durée du délai de prescription
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’application de l’article 2224 du Code civil est admise pour déterminer le point de départ du délai de prescription biennal de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176 B).
De plus, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance, successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civ. 1ère, 11 février 2016, n° 14-27.143 P).
En l’espèce, suite au prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt le 23 février 2011, un accord a été négocié avec Monsieur [Y] [C] et a perduré jusqu’au 13 octobre 2015, date du dernier versement effectué par ses soins.
Le point de départ du délai de prescription sera donc fixé à cette date.
Sur la durée du délai de prescription
Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier a été conclu entre la S.A. BNP PARIBAS et Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [E].
Ce contrat conclu entre un professionnel et deux consommateurs est donc soumis aux dispositions du Code de la consommation et au délai de prescription biennal.
Sur l’interruption du délai de prescription
L’article R. 322-27 du Code des procédure civiles d’exécution dispose que « au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. »
Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 février 2015 (Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.445) la Cour de cassation a déclaré que « la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage ». Ainsi, la décision de caducité du commandement de payer fait perdre à l'assignation du débiteur comme à tous les actes interruptifs subséquents de la procédure de saisie immobilière, leur effet interruptif de prescription.
Toutefois, la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, ne fait pas perdre son fondement juridique et laisse subsister la disposition d’un jugement ayant statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du droit, revêtue de l'autorité de la chose jugée. Ainsi le jugement ayant arbitré le montant de la créance du poursuivant (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 21-10.961 ), statué sur une demande de déchéance des intérêts contractuels (Cass. 2e civ., 26 juin 2019, n° 18-21.261) subsistent.
En l’espèce, le commandement de payer du 21 novembre 2016 a été publié le 20 janvier 2017, volume 2017 S n°1 et 2. Ainsi, après assignation à l’audience d’orientation des débiteurs saisis par la S.A. BNP PARIBAS, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la vente forcée du bien à l’audience du 12 septembre 2018 dans son jugement d’orientation du 23 mai 2018. De plus, ce jugement a fixé le montant de la créance de la S.A. BNP PARIBAS à la somme de 287.602,29 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 2 mai 2016.
Par un arrêt du 28 février 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement d’orientation qui est donc revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Après la prorogation des effets du commandement de payer du 21 novembre 2016, publié le 20 janvier 2017, par une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 10 septembre 2020, le jugement du 2 décembre 2020 du juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. Par conséquent, la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière prive rétroactivement de tous leurs effets les actes de la procédure de saisie qu’il engage. Ainsi, la caducité du commandement de payer fait perdre aux actes interruptifs subséquents de la procédure de saisie immobilière, leur effet interruptif de prescription.
Le commandement de payer ayant été publié le 20 janvier 2017, la prescription biennale est acquise.
Cependant, la caducité du commandement valant saisie immobilière, qui anéantit la mesure d'exécution, ne fait pas perdre son fondement juridique et laisse subsister la disposition d’un jugement ayant statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du droit, revêtue de l'autorité de la chose jugée. Ainsi, la caducité du commandement de payer n’anéantit pas le jugement qui fixe le montant de la créance du poursuivant ou sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Par conséquent, malgré la prescription de l’action en saisie immobilière du fait de la caducité du commandement de payer, les dispositions du jugement d’orientation statuant sur le fond du droit sont revêtues de l’autorité de chose jugée et subsistent.
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
Le jugement d’orientation du 23 mai 2018, confirmé le 28 février 2019 par la cour d’appel de Versailles, ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis. De plus, ce jugement a fixé le montant de la créance de la S.A. BNP PARIBAS à la somme de 287.602,29 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 2 mai 2016.
Ce jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée et subsiste malgré la caducité du commandement de payer ayant privé les actes subséquents de l’effet interruptif de prescription.
Ainsi, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis, conformément au jugement d’orientation du 23 mai 2018, confirmé par la cour d’appel de Versailles le 28 février 2019.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [C] et à Madame [I] [E] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de la S.A. BNP PARIBAS à la somme de 287.602,29 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 02 mai 2016 ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DEBOUTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 08 Mars 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA