Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05925 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFJD
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00297
APPELANTE :
Association LE FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [H]
née le 18 Octobre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [H] a travaillé en qualité de graphiste et infographiste au service de l'association FESTIVAL DE RADIO FRANCE [Localité 3], devenue l'association LE FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE [Localité 3], selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er décembre 2006 au 30 juin 2007, poursuivi à temps complet, sans contrat, jusqu'au 31 juillet 2007.
Elle y a travaillé ensuite en tant que graphiste indépendante.
Le 9 mars 2020, s'estimant liée à l'association LE FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE [Localité 3] par une relation de travail à durée indéterminée, l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 24 septembre 2021, a :
- prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'association et fixé la date de celle-ci à la date du jugement ;
- condamné l'association à lui payer :
- la somme de 15 000€ à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 ;
- la somme de 1 500€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 6 000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 600€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 19 500€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 17 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 18 000€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- la somme de 960€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée sous astreinte à lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents.
Le 6 octobre 2021, l'association LE FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE [Localité 3] a interjeté appel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° 21/05925 du répertoire général.
Le 29 avril 2022, [K] [H] a saisi la cour d'une demande aux fins de rectification d'erreur matérielle du jugement.
Cette procédure est enregistrée sous le n° 22/02357 du répertoire général.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 mai 2023, l'association LE FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE [Localité 3] demande d'ordonner le retrait de la pièce adverse n° 21 en ce qu'elle résulte d'un mode d'obtention illicite et d'ordonner la suppression dans les conclusions adverses de tout ce qui a trait à l'enregistrement de la conversation confidentielle du 15 novembre 2019, à l'insu de M. [T].
Elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de minorer le montant des condamnations allouées.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 mai 2023, [K] [H], demande de confirmer le jugement et, relevant appel incident, de lui allouer la somme de 36 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/05925 et 22/02357 du répertoire général qui se poursuivront sous le numéro le plus ancien ;
Sur le retrait de la pièce n° 21 d'[K] [H] :
Attendu que le constat d'huissier du 17 janvier 2020 contient à la fois la retranscription d'un message vocal et d'un enregistrement à l'insu d'un des interlocuteurs ;
Attendu que l'utilisation par le destinataire d'un message téléphonique vocal dont l'auteur ne peut ignorer qu'il est enregistré ne constitue pas un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ;
Que la demande de retrait de pièce doit donc être rejetée en ce qu'elle concerne la retranscription du message vocal ;
Attendu qu'en revanche, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ;
Que dès lors qu'[K] [H] produit d'autres moyens de preuve de nature à justifier sa demande, notamment des attestations, la production de l'enregistrement critiqué n'est pas indispensable pour atteindre le but qu'elle recherche ;
Attendu que le constat d'huissier produit sera donc rejeté en ses mentions relatives à la retranscription de l'enregistrement du 15 novembre 2019 ;
Sur la suppression partielle du contenu des conclusions d'[K] [H] :
Attendu qu'aucun passage des conclusions d'[K] [H] ne contient un manque de respect, des propos offensants ou inconvenants à l'égard de la justice ou de l'autre partie ;
Attendu qu'il n'y donc pas lieu d'en ordonner la suppression, étant observé que la retranscription dans des conclusions d'une pièce rejetée n'a, faute de support, aucune portée ;
Sur l'existence d'une relation contractuelle :
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu'il résulte des nombreuses attestations produites par [K] [H], à la fois circonstanciées et concordantes, que, depuis le début de la relation contractuelle, elle travaillait au sein des locaux de l'association, dans un bureau qui lui avait été attribué, avec une ligne téléphonique, une boîte aux lettres et une adresse électroniques qui lui étaient dédiées ;
Qu'elle disposait des clés des locaux, de leur code d'accès, d'une carte d'abonnement au parking ainsi que d'un badge réservé aux salariés permanents de l'association ;
Que celle-ci avait également mis à sa disposition un ordinateur fixe muni de logiciels spécifiquement étudiés pour ses travaux ;
Attendu qu'elle était 'parfaitement intégrée à l'équipe', 'effectuait son travail exactement comme les autres salariés' et que 'son activité constante au sein de l'équipe durant toutes ces années ne laissait aucun doute quant à la nature de son emploi en tant que salarié de fait' ;
Qu'elle 'avait les mêmes horaires que tous les autres salariés' et ne 'maîtrisait pas ses plannings', ce qui, 'pendant toutes ces années', l'obligeait à une 'présence quotidienne' et 'l'empêchait de prospecter de nouveaux clients, excepté pour de tous petits travaux' ;
Qu'il est enfin attesté qu'elle avait depuis l'origine une 'supérieure hiérarchique', qu'elle 'devait adapter son planning à celui du directeur' qui 'lui donnait ses ordres directement, tant sur son travail que sur ses résultats', et qu'elle 'n'avait aucune latitude pour décider du compte rendu des documents ou fichiers' ;
Qu'elle avait même été chargée du recrutement de stagiaires de l'association à qui elle faisait part du 'travail à tenir' ;
Attendu que l'existence d'un contrat de travail est en conséquence caractérisée ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Attendu que le fait pour l'association LE FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE [Localité 3] d'avoir manqué à l'ensemble de ses obligations d'employeur justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts, qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail était fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, la salariée était toujours au service de l'employeur ;
Attendu qu'[K] [H], n'a perçu aucune rémunération depuis le mois d'août 2019 ;
Que, non seulement, c'est à l'employeur de démontrer que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou qu'elle ne s'est pas tenue à sa
disposition mais que celle-ci produit plusieurs courriers électroniques
relatifs à des réunions de travail postérieures au 1er août 2019 ;
Attendu, toutefois, que le salaire d'un montant mensuel de 3 000€ qu'elle sollicite n'a pas de caractère contractuel et ne constituait qu'une proposition émise par l'employeur dans l'éventualité de la conclusion d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu qu'ainsi, sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 950,46€ correspondant à son emploi de graphiste-infographiste relevant du groupe 6, échelon 7, de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, [K] [H] a droit du 1er août au 31 décembre 2019 à un rappel de salaires de 9 752,30€, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu qu'à titre d'indemnités de rupture, elle a également droit, conformément aux dispositions de à la convention collective, à :
- la somme de 3 900,92€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés ;
- la somme de 13 653,22€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[K] [H], de sa rémunération et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 17 500€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le travail dissimulé :
Attendu que l'association qui, dans un but d'économie, s'est intentionnellement soustraite aux formalités édictées par l'article L.8221-5 du code du travail, doit être condamnée au paiement de l'indemnité de travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du même code, soit la somme de 11 702,76€ ;
* * *
Attendu qu'il convient de condamner l'association LE FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE [Localité 3] à reprendre les sommes allouées à titre de salaires et d'indemnité de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi, conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'appel étant partiellement fondé, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/05925 et 22/02357 du répertoire général qui se poursuivront sous le numéro le plus ancien ;
Ordonne le retrait de la pièce n° 21 (constat d'huissier) produit par [K] [H] en ses seules mentions relatives à la retranscription de l'enregistrement du 15 novembre 2019 ;
Dit que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à compter du 1er décembre 2006 ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'article 700 du code de procédure civile,
Mais le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l'association LE FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE [Localité 3] à payer à [K] [H] :
- la somme de 9 752,30€ à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 ;
- la somme de 975,23€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 3 900,92€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 390,09€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 13 653,22€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- la somme de 17 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 11 702,76€ à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
²Condamne l'association LE FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE [Localité 3] à reprendre les sommes allouées à titre de salaires et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au présent arrêt ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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