Cour d'appel, 13 décembre 2024. 22/09398
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09398
Date de décision :
13 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09398 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU7J
[13] [Localité 11]
C/
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [13]
- Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 26 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01043.
APPELANT
[13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
La Société [8] venant aux droits de la S.A.S. [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015 et l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [Adresse 6], l'[14] lui a notifié par lettre d'observations datée du 7 octobre 2016 pour ses établissements de
- [Localité 5], pour un montant total de 117 638 euros (comportant 9 chefs de redressement et une observation pour l'avenir)
- [Localité 10] pour un montant total de 35 332 euros, (comportant 7 chefs de redressement et une observation pour l'avenir).
Après échange d'observations, dans le cadre desquelles les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant total du redressement:
* pour l'établissement de [Localité 5] là 112 390 euros,
* pour l'établissement de [Localité 10] à 30 136 euros.
L'URSSAF lui a adressé deux mises en demeure:
* en date du 21 décembre 2016 pour l'établissement de [Localité 5] d'un montant total de 127 345 euros (dont 112 391 euros en cotisations et 14 954 euros en majorations de retard),
* en date du 23 décembre 2016 pour l'établissement de [Localité 10], d'un montant total de 32 967 euros (dont 30 135 euros en cotisations et 2 832 euros en majorations).
En l'état de décisions implicite de rejet de ses recours, la cotisante a saisi le 9 juin 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau le 28 septembre 2018 de ses recours contre les deux décisions de rejet de la commission de recours amiable datée du 28 mars 2018.
Par jugement en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, après avoir déclaré la contestation recevable, a:
* annulé le redressement,
* annulé la mise en demeure du 21 décembre 2016,
* annulé la mise en demeure du 23 décembre 2016,
* annulé les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable,
* annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 mars 2018,
* condamné l'URSSAF à payer à la cotisante la somme de 32 967 euros,
* condamné l'URSSAF aux dépens.
Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.
L'URSSAF a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 novembre 2020, réceptionnée par le greffe de la cour le 1er décembre 2020.
Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 21 avril 2021 l'affaire a été radiée.
Sur demande de l'URSSAF du 22 juin 2022, à laquelle étaient jointes ses conclusions, l'affaire a été remise au rôle.
Par avis de fixation en date du 19 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2024, l'intimée devant conclure avant le 31 juillet 2024.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 16 octobre 2024, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* 'déclarer' la procédure de contrôle valide,
* 'déclarer' valide les deux mises en demeure,
* 'déclarer' valides les points n°7 (frais professionnels), 8 (attributions gratuites d'actions), 9 (retraite [3]), 14 (indemnités de grands déplacements), et 17 (retraire [4]) de lettre d'observations du 7 octobre 2016,
* condamner la société [8] venue aux droits de la société la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 160 312 euros représentant les deux mises en demeure,
* condamner la société [8] venue aux droits de la société la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [8] venue aux droits de la société la société [Adresse 6] aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 juin 2024, la société [9] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
* annuler les points de redressement n°7, 8, 9, 14, 16 et 17,
* rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF,
* ordonner le remboursement par l'[Adresse 15] de la somme de 32 967 euros assortie des intérêts au taux légal,
* condamner l'URSSAF aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Cherfils.
Lors de l'audience du 6 novembre 2024, les parties ont, par demande écrite conjointe, sollicité le retrait du rôle de l'affaire.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
Le Greffier Le Président
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