Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05388 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5EK
Jugement n° 202000003864 rendu le 09 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent Méreau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Driss Falih, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Société Générale représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité venant aux droits et obligations du Crédit du Nord en suite de la fusion-absorption intervenue entre la Société Générale, absorbante, d'une part et le Crédit du Nord, société absorbée d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2017 la société Crédit du Nord a consenti à la société Jupama un prêt d'un montant de 230 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [D] [K], donné par acte séparé du 13 juillet 2017 dans la limite de 299 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de cent-huit mois.
Le 26 janvier 2018 le Crédit du Nord a consenti à la société Jupama une facilité de trésorerie d'un montant de 25 000 euros. Le même jour, M. [K] a signé un engagement de caution 'de portée générale' dans la limite de 32 500 euros pour une durée de dix ans.
La société Jupama a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2019, le Crédit du Nord a déclaré sa créance au titre du prêt et du solde débiteur du compte, a mis en demeure M. [K] d'exécuter ses engagements de caution puis l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 3 mars 2020.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021 le tribunal a :
- condamné M. [K] à payer au Crédit du Nord la somme de 204 461,45 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 19 décembre 2019, les intérêts dus étant capitalisés par année entière,
- débouté M. [K] de ses demandes au titre de la disproportion des actes de caution, au titre du devoir de conseil, de mise en garde ou de soutien abusif du Crédit du Nord et au titre des délais de paiement,
- condamné M. [K] à payer au Crédit du Nord la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné M. [K] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2021 M. [K] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021 M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre principal :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions,
- dire et juger que la déchéance du terme applicable à la société Jupama lui est inopposable,
- en conséquence, débouter le Crédit du Nord de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 204 461,45 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 19 décembre 2019,
À titre subsidiaire :
- dire et juger que le Crédit du Nord se prévaut d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus lors de sa conclusion et dont le patrimoine ne permet pas au moment de sa mise en oeuvre d'y faire face,
- en conséquence, la déchoir du droit de poursuivre M. [K],
À titre encore plus subsidiaire :
- condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 204 461,45 euros au titre de sa responsabilité délictuelle pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde,
À titre une fois de plus subsidiaire :
- surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice, dans l'attente du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Jupama, afin de permettre l'évaluation ultérieurement des dommages et intérêts à lui verser par le Crédit du Nord pour soutien abusif de la société Jupama,
À titre infiniment subsidiaire :
- fixer un calendrier de paiement des sommes dues sur vingt-quatre mois à compter de la décision à rendre,
En tout état de cause :
- condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2023 la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord en vertu d'un traité de fusion-absorption du 15 juin 2022, devenu définitif au 1er janvier 2023, demande à la cour de :
- dire, juger et acter que la Société générale vient aux droits et obligations du Crédit du Nord et au bénéfice de l'ensemble des actes régularisés et demandes effectuées au nom du Crédit du Nord,
- confirmer au nom et pour le compte de la Société générale, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole et en conséquence,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 204 461,45 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 19 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner les capitalisations des intérêts s'ils sont dus pour une année entière,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajouter la condamnation de M. [K] à lui payer les entiers frais et dépens d'appel outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 mai 20123 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 17 mai suivant.
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MOTIFS
Sur l'opposabilité à la caution de la déchéance du terme des concours consentis
La déchéance du terme qui résulte de l'article L. 643-1 du code de commerce, qui dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal et n'est pas opposable à la caution, sauf clause contraire.
En l'espèce, les deux cautionnements contiennent un article V intitulé 'Mise en jeu de la caution' qui dispose que 'en cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation', ce dont il résulte que la caution a consenti à ce que la déchéance du terme d'une obligation principale lui soit applicable, y compris en cas de liquidation judiciaire. Il en résulte, comme l'a exactement retenu le premier juge, que la déchéance du terme des prêts est opposable à la caution.
Sur la disproportion manifeste
En application de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date des cautionnements (anciennement article L. 341-4), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
M. [K] se borne à soutenir que les fiches de renseignements qu'il a remplies au moment de ses engagements de caution étaient trop imprécises, notamment quant à ses participations dans des SCI, pour permettre à la banque de déterminer si les cautionnements étaient disproportionnés mais il ne soutient finalement pas qu'ils étaient manifestement disproportionnés et ne communique aux débats aucune pièce quant à sa situation financière et de patrimoine pour le démontrer.
A titre surabondant, la cour relève que dans la fiche de renseignements et de solvabilité signée par M. [K] le 3 août 2017, celui-ci a déclaré avoir deux enfants à charge, percevoir des revenus annuels à hauteur de 45 000 euros, supporter des charges annuelles pour un montant de 15 600 euros, n'avoir ni prêt ni engagement de caution en cours, être propriétaire de deux immeubles estimés à plus de 1,9 millions d'euros, que ces éléments sont suffisamment précis pour apprécier la situation de la caution et démontrent que le cautionnement à hauteur de 299 000 euros n'était pas manifestement disproportionné au regard de ses revenus et patrimoine. S'agissant du second cautionnement, M. [K] a mentionné sur une fiche de renseignements signée le 24 janvier 2018 avoir un enfant à charge, disposer de revenus professionnels et fonciers pour montant annuel de 70 000 euros, d'un patrimoine immobilier estimé à 350 000 euros, n'avoir ni prêt ni engagement de caution en cours, éléments précis qui permettent de considérer, en tenant compte toutefois du cautionnement signé en 2017 que la banque ne pouvait ignorer, que le cautionnement donné pour un montant de 32 500 euros n'était pas manifestement disproportionné au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation.
La banque est donc bien fondée à se prévaloir des deux cautionnements litigieux.
Les montants alloués à la banque à ce titre ne faisant l'objet d'aucune contestation, il convient de confirmer le jugement s'agissant des condamnations prononcées contre l'appelant sauf à préciser qu'elle le seront au bénéfice de la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord.
Sur la responsabilité de la banque
- Sur la responsabilité de la banque à raison de manquements aux devoirs de conseil et de mise en garde
La banque est tenue, en application de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, et non sur le fondement de la responsabilité délictuelle invoqué par l'appelant, à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Cette obligation à la charge de la banque ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée, la banque n'ayant pas d'obligation de conseil à cet égard.
M. [K] conteste être une caution avertie, faisant valoir qu'il n'était titulaire d'aucun diplôme de gestion et ne pouvait être considéré comme averti de la situation financière de la société Jupama et de ses perspectives de développement, rappelant que le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale.
Il ressort des pièces communiquées par la banque que lors de ses engagements, M. [K] était gérant depuis 2005 d'une autre société ayant pour activité la location de terrains et biens immobiliers. La banque communique un extrait du 'Journal du Net' (JDN) concernant le profit de M. [K], et dont il ne conteste pas qu'elle le concerne, mentionnant notamment des compétences en 'management', 'marketing', 'stratégie' et 'finance gestion', une formation en 2005 à [5] [Localité 8] et une formation [6] [Localité 7] entre 1994 et 1996. Dans les fiches de renseignements, M. [K] a déclaré exercer la profession de gérant de la société Jupama, laissant entendre qu'il était directement impliqué dans la gestion de la société et non que cette fonction était exercée de manière accessoire. Il en résulte que M. [K] était une caution avertie, tant sur la situation économique financière de la société Jupama qu'il gérait, étant relevé qu'il est spécialement mentionné dans les deux actes de caution que 'la caution reconnaît disposer d'élements d'information suffisants pour apprécier la situation du débiteur préalablement à la souscription de son engagement', que sur la portée des engagements signés par la société elle-même et sur la portée de ses propres engagements de caution.
Dès lors la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard et il convient en conséquence de confirmer le jugement qui rejette la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
- Sur la responsabilité de la banque à raison des concours consentis
En application de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Tout en invoquant ces dispositions, M. [K] ne vient ni invoquer, ni démontrer l'existence d'une fraude ou d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou encore une prise de garanties disproportionnées, seuls cas dans lesquels l'article L. 650-1 du code de commerce permet à une caution, à supposer même qu'elle puisse s'en prévaloir lorsqu'elle est une caution avertie, d'engager la responsabilité d'un établissement de crédit du fait des concours consentis, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a été ensuite ouverte, comme en l'espèce.
Dès lors, à supposer même qu'une faute soit démontrée dans l'octroi des crédits à la société Jupama, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée en l'espèce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande formée au titre d'un soutien abusif de la banque.
Sur la demande de délai
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délai au motif que M. [K] n'apportait aucun élément pour justifier de ses difficultés financières ; il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point, M. [K] ne communiquant pas plus d'élément devant la cour d'appel.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelant, qui succombe, et de faire droit à la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations sont prononcées au profit de la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord ;
Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [D] [K] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles