Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00349 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02530 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A66
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 14 Août 1982
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme [21]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [15]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
FONT Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Y], né le 14 août 1982, a sollicité le 16 octobre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap et de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 19].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 15 février 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et que les critères spécifiques d’éligibilité de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité et de la Prestation de Compensation du Handicap ne sont pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.
Par décision du 15 février 2024, la carte mobilité inclusion mention “Priorité” , dont il était attributaire a été renouvelée du 1er avril 2024 au 31 mars 2034.
Monsieur [X] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 16 mai 2024, maintenu les décisions initiales, mais a réévalué le taux d’incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 28 mai 2024, Monsieur [X] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 octobre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de dire, si à la même date, le requérant répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [B] [R] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [X] [Y] présent à l’audience, a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de Carte Mobilité Inclusion Invalidité et de Prestation de Compensation du Handicap.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [15], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [X] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 16 octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [X] [Y] est atteint de deux maladies inflammatoires auto immunes, chroniques (une spondylarthrite ankylosante qui évolue par poussées, entraînant des douleurs articulaires et une maladie de [I] plus invalidante car responsable d’une diarrhée chronique permanente au nombre de 6 à 7 par jour avec incontinence et nécessité de port de protections) ; qu’il présente également un syndrome dépressif suivi depuis 2022 nécessitant le recours aux antidépresseurs et anxiolytiques.
Le médecin consultant indique que Monsieur [X] [Y] présentait à la date du 16 octobre 2023, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (troubles de l’humeur, troubles dépressifs équilibrés compatibles avec une vie socioprofessionnelle), des déficiences viscérales et générales de la fonction de digestion avec diarrhées et incontinence fécale, troubles d’importance moyenne permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans la vie sociale et professionnelle dans la limite de la normale ainsi que des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience modérée gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique).
Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Monsieur [X] [Y], est est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [X] [Y] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi temporaire, étant relevé que Monsieur [X] [Y] qui a été engagé en qualité de professeur de français dans un collège de [17] a été placé en mi temps thérapeutique d’octobre 2023 à fin décembre 2024 puis a été placé en arrêt maladie depuis la fin de 2024 pour l’année et est dans l’attente d’un aménagement de son poste de travail et de ses horaires de travail.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er novembre 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de trois ans, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que les déficiences présentées par Monsieur [X] [Y] n’entrainaient pour lui, aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave pour la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap. Il peut toutefois être admis que Monsieur [X] [Y] encontre des difficultés graves pour assurer l'élimination et utiliser les toilettes, ce qui est insuffisant pour remplir les critères d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap (puisqu’il faut des difficultés graves pour réaliser au moins deux activités listées dans le réfétentiel pour la prestation de compensation du handicap).
Dès lors la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [X] [Y] qui n’en remplit pas les conditions, est rejetée.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [D] [P] est inférieur à 80%.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [X] [Y] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, Monsieur [X] [Y] n’en remplissant pas les critères (taux d’incapacité inférieur à 80% et non titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, le taux de 80 % n’étant pas acquis.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [X] [Y],
AU FOND, le déclare en partie bien fondé,
DIT QUE Monsieur [X] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer du 16 octobre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi temporaire peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er novembre 2023pour une durée de trois ans, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
REJETTE la demande de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" ;
REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap ;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 19], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [12] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET