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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2022. 2214324

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214324

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 21 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice résultant de son absence de relogement. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, en dépit de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 5 janvier 2022 ; - son logement est sur-occupé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. M. B a introduit sa requête sans produire sa demande indemnitaire préalable. Le tribunal l'a invité à régulariser la requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 21 octobre 2022, auquel il a répondu le 21 novembre 2022, sans toutefois produire sa demande préalable. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 12 décembre 2022. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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