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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-13.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.447

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Tarnaise de Distribution Textile, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Robert X..., société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1°/ de l'Union départementale interprofessionnelle du Commerce Tarnais, (UDICT), dont le siège est Zone d'Activités de la Baute, "Le Séquestre", 81000 Albi, 2°/ de la société Boutique Chipie, société anonyme, dont le siège social est ..., et en tant que de besoin le siège de l'établissement, ..., 3°/ de M. Charles Z... des Gachons, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Tarnaise de Distribution Textile, de la société Robert X..., de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de l'Union départementale interprofessionnelle du Commerce Tarnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que les sociétés Tarnaise de distribution textile et Robert X..., ainsi que Mme Y..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnées à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à l'Union départementale interprofessionnelle du commerce Tarnais; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UDICT; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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