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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/04402

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04402

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04402 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J23Y COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024 Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 19 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [I] [K] née le 01 Novembre 1999 à [Localité 1] de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 19 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [I] [K] ayant pris effet le 19 décembre 2024 à 15heures30 ; Vu la requête du PREFET DU VAL D'OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [I] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 à 12 heures 50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [I] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 décembre 2024 à 15 heures 30 jusqu'à son départ fixé le 18 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [I] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 décembre 2024 à 11heures 24 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DU VAL D'OISE, - à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à [W] [B], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de [W] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le PREFET DU VAL D'OISE et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Mme [I] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Chloé PIAUD PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [I] [K] , de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2024. Elle a été placée en rétention administrative le 19 décembre 2024, à l'issue de sa garde à vue. Par décision du 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé la rétention de Mme [I] [K] pour une durée supplémentaire de 26 jours, décision dont l'intéressée a interjeté appel. Mme [I] [K] conteste cette décision, soulignant qu'elle a un fils âgé de six ans qui vit dans sa famille paternelle et avec lequel elle a des contacts réguliers et qu'elle a un logement stable. Elle ajoute qu'elle a un passeport qui se trouve chez son oncle mais qu'elle n'a pas voulu prévenir sa famille de son placement en rétention pour ne pas l'inquiéter. Son conseil sollicite l'infirmation de la décision attaquée et, à titre principal, la remise en liberté de Mme [I] [K] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Elle indique qu'elle maintient seulement certains moyens soulevés dans la déclaration d'appel, à savoir : -le recours illégal à la visioconférence; -l'irrégularité de la procédure pour notification tardive de ses droits et absence d'interprète lors de la notification de ses droits. Elle souligne que si Mme [I] [K] comprend le français, elle n'en comprend pas les subtilités et ne sait pas le lire. - La possibilité d'une assignation à résidence car elle a un logement, des attaches en France et un passport qui est chez son oncle. Elle abandonne les autres moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Le conseil du Préfet du Val d'Oise sollicite la confirmation de la décision, estimant qu'aucun des moyens soulevés n'est établi. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur le recours à la visio conférence L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. » Tant le Conseil d'Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la salle d'audience n'était pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'école de police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre. En effet, la salle d'audience aménagée n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice. La salle de télévision est séparée par une vitre de la salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, au tribunal judiciaire et dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, reliés par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visioconférence ayant été établi à cet effet. Il en est de même de l'audience tenue devant la présente cour. En conséquence, ce moyen doit être rejeté. - sur la notification tardive des droits en garde à vue Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.' Il résulte de ces dispositions que sauf circonstances insurmontables, les droits de la personne gardée à vue doivent lui être notifiés immédiatement. En l'espèce, Mme [I] [K] a été interpellée, dans un centre commercial, le 18 décembre 2024 à 17 h 25 par des agents de police judiciaire qui l'ont conduite sans tarder au commissariat de police où un officier de police judiciaire lui a notifié ses droits dès 17 h 45. Eu égard au temps de route inhérent au trajet entre le lieu d'interpellation et le lieu de la garde à vue, ce délai de 20 minutes ne contrevient nullement aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale précité. Ce moyen est donc rejeté. - sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits D'après l'article 63-1 du code de procédure pénale précité, les droits doivent être notifiés à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant en ayant recours à un interprète. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les droits de Mme [I] [K] lui ont été notifiés en langue française et qu'elle n'était pas assistée d'un interprète. Si devant le premier juge et devant la Cour, elle indique qu'elle ne comprend pas les subtilités de la langue française et qu'elle ne sait pas lire le français, force est de relever qu'elle n'a nullement fait état de difficultés de compréhension lors de sa garde à vue. Devant la Cour, alors pourtant qu'elle était assistée d'un interprète, elle a demandé à pouvoir s'exprimer en français, ce qui atteste de sa parfaite compréhension de la langue française. En tout état de cause, cette absence d'interprète ne lui a pas fait grief puisque lors de sa garde à vue, elle a demandé à être examinée par un médecin, ce qui atteste qu'elle a parfaitement compris les droits qui lui ont été notifiés. Dès lors, ce moyen doit également être rejeté. - sur la demande d'assignation à résidence D'après l'article 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, Mme [I] [K] n'a jamais remis à l'autorité préfectorale, pas plus qu'au premier juge ou à la Cour, l'original du passeport qu'elle affirme détenir. En outre, si elle affirme disposer d'un logement stable, elle n'en justifie nullement. Dès lors, les conditions permettant une assignation à résidence n'étant pas remplies, cette demande doit être rejetée. Par conséquent, il convient de confirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 27 Décembre 2024 à 16 heures LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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