Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/13800
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/13800
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/
Rôle N° RG 19/13800 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZ62
[X] [H]
C/
SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Diane-daphnée AJAVON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018004021.
APPELANT
Monsieur [X] [H]
né le 01 Juillet 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane-daphnée AJAVON de la SARL KACTUS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Djibril NDIAYE, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
INTIMEE
SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,
et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par un devis n°20150204 en date du 4 février 2015, Monsieur [X] [H] a passé commande auprès de la SARL LA COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE en vue de la réalisation et de la pose d'une structure consistant en un cadre avec finition galvanisée et anti rouille, ayant vocation à supporter une terrasse coulissante qui recouvrirait une piscine. Il était également convenu de la confection d'un couvercle métallique avec traitement anti rouille qui recouvrirait le local technique de cette piscine. Le montant total de ce devis s'élevait à 1.408€ TTC.
Le 16 avril 2015, le cadre ayant été installé, la facture a été émise par la SARL et réglée par M. [H].
Par la suite M. [H] a percé le cadre coulissant pour y fixer le plancher formant ainsi la terrasse mobile qui recouvrait la piscine.
Le 12 juillet 2016, M. [H] a écrit à la SARL LA COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE suite à l'apparition de points de rouille affectant les deux structures posées et a mentionné la détérioration d'éléments à proximité des points oxydés.
Les échanges entre les parties n'ont pas permis de trouver une solution amiable au litige. M. [H] a fait intervenir des sociétés tierces pour pallier l'évolution des désordres constatés.
Par acte d'huissier en date du 20 avril 2018, M. [X] [H], a donné assignation à la SARL LA COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE, devant le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, en vue d'obtenir à titre principal l'engagement de la responsabilité décennale de la SARL LA COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE, ainsi que, notamment, l'obtention de 2.908,00€ au titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE:
- Déboute Monsieur [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
- Condamne Monsieur [X] [H] à payer à la SARL LA COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 euros dont T.V.A. 11,12 euros.
***
Par déclaration en date du 26 août 2019, M. [X] [H], a formé appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 juin 2019, à l'encontre de la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE, selon les termes suivants :
- Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Cette déclaration était accompagnée d'une annexe également intitulée déclaration d'appel précisant qu'il est fait appel du jugement en ce qu'il :
- DEBOUTE Monsieur [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
- CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la SARL LA COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Par ordonnance d'incident en date du 02 février 2023, le Conseiller de la mise en état près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a :
- Dit irrecevable les conclusions de Monsieur [X] [H] en ce qu'elles répondent aux conclusions d'appel incident de la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Met les dépens de l'incident à la charge de la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE
Ainsi, les écritures de Monsieur [H] du 8 mars 2022 en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la SARL COMPAGNIE FORGE PROVENCALE sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par le premier juge, ont été déclarées irrecevables.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
M. [X] [H] par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2019, demande à la Cour de :
- INFIRMER de façon totale le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de commerce d'Aix en Provence (RG n°2018004021) en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Monsieur [X] [H] et l'a condamné au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 CPC
Statuant à nouveau,
- RECEVOIR l'action en responsabilité engagée par Monsieur [X] [H]
A TITRE PRINCIPAL
- DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la société la Compagnie de forge provençale est établie ;
- CONDAMNER la Société la Compagnie de forge Provençale à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 1.408 euros au titre du remboursement de la facture payée initialement correspondant à l'ouvrage impropre à sa destination
- CONDAMNER la Société la Compagnie de forge Provençale à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 7.932 euros aux fins de prise en charge des travaux qu'il a été contraint de mettre en 'uvre pour la réparation des éléments jouxtant les ouvrages défectueux
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société la Compagnie de forge provençale est établie ;
- CONDAMNER la Société la Compagnie de forge Provençale à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 1.408 euros à titre de dommages et intérêts pour le remboursement de la facture initiale
- CONDAMNER la Société la Compagnie de forge Provençale à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 7.932 euros à titre de dommages et intérêts pour rembourser les travaux qu'il a été contraint de mettre en 'uvre pour la réparation des éléments jouxtant les ouvrages défectueux
En tout état de cause
- CONDAMNER la société la Compagnie de forge provençale au versement d'une somme 2.000,00 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
M. [X] [H] par ses dernières conclusions au fond notifiées le 08 mars 2022, maintient ses prétentions initiales.
M. [X] [H] considère, au visa de l'article 1792 et 1792-4-1 du Code civil, qu'un abri de piscine est un ouvrage, en ce qu'il constitue un élément d'équipement de la piscine qui la protège contre les intempéries et les basses températures. Il soutient également que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installé sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre dans son ensemble à sa destination ; qu'en l'espèce, l'ouvrage est impropre à sa destination en ce qu'il affecte l'usage de la piscine et n'est plus conforme à sa destination de protection contre les éléments climatiques et contre les risques de noyade ; que la structure connaît en outre un important phénomène d'oxydation.
S'agissant de la nécessité d'une autorisation d'urbanisme, il estime que celle-ci n'était pas nécessaire et que cette question relève en outre de l'obligation de conseil du constructeur.
A titre subsidiaire, M. [X] [H] considère que la responsabilité de droit commun de la société FORGE PROVENCALE doit être retenue au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil, les désordres apparus au titre de l'oxydation relevant d'un manquement aux termes du contrat. L'appelant estime enfin que la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE fait preuve de mauvaise foi en ce qu'elle ne pouvait pas ignorer la vocation de support à une terrasse coulissante de la structure métallique qui a été posée par ses soins et en lui reprochant un défaut d'entretien de l'installation.
La SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE par ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 25 mai 2022, demande à la Cour :
Vu les articles 1792 et suivants
Vu les articles 1134 et suivants
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 550, 562 et suivants du Code de procédure civile ;
SUR L'APPEL PRINCIPAL
- PRONONCER l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par M. [H] le 26 août 2019.
- CONFIRMER le jugement du 11 juin 2019 du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
SUBSIDIAIREMENT
- DIRE ET JUGER que le cadre métallique litigieux ne constitue pas un ouvrage,
- DIRE ET JUGER que la garantie légale des constructeurs des articles 1792 et suivants du Code civil n'est pas applicable,
- DIRE ET JUGER qu'aucune faute de la COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE n'est établie,
- DIRE ET JUGER, à supposer qu'ils soient démontrés que les désordres allégués par M. [H] ont été causé par ces propres fautes,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE n'est pas engagée au niveau contractuel,
- CONFIRMER le jugement du 11 juin 2019 du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- DEBOUTER M. [H] de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
EN TOUS LES CAS
- DIRE ET JUGER que rien ne justifie que la COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE rembourse a M. [H] le prix d'un cadre métallique qui a été correctement fabriqué et installé,
- DIRE ET JUGER que les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts sont purement fantaisistes et sans liens avec la fourniture et la pose du cadre métallique;
- CONFIRMER le jugement du 11 juin 2019 du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE
- RECEVOIR LA COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE en son appel incident,
- DIRE ET JUGER que M. [H] mène une procédure totalement abusive et injustifiée à l'égard de COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE en tentant de lui faire supporter les frais de changement de l'aménagement de son coin piscine,
- CONDAMNER M. [H] à payer à la COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE une somme de 2.000 € en réparation du préjudice cause par la présente procédure.
- CONDAMNER M. [H] à payer à la COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel distrait au profit de Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN.
La SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE considère, au visa de l'article 562 du Code de procédure civile, que l'appel formalisé par Monsieur [H] sans préciser les chefs expressément critiqués de la décision attaquée n'a pas pu entraîner d'effet dévolutif ; qu'en revanche, son appel incident est recevable en ce que l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal ne rend pas irrecevable l'appel incident.
Subsidiairement sur le fond, la SARL fait valoir que les dispositions relatives à la garantie décennale n'ont pas lieu de s'appliquer dès lors que les travaux n'ont pas consisté en la réalisation d'un ouvrage, faute de présenter les caractéristiques nécessaires ; que sa responsabilité contractuelle n'a pas davantage lieu d'être engagée, le comportement de Monsieur [H] et l'usage qu'il a fait du cadre métallique étant à l'origine des difficultés rencontrées. Elle considère en outre que Monsieur [H] ne justifie pas d'un préjudice qui lui soit imputable et qui soit en lien avec le cadre métallique. La SARL considère in fine que la procédure engagée à son encontre par Monsieur [H] est abusive et lui a occasionné un préjudice compte tenu de la nécessité de provisionner le coût de cette procédure et de gérer le stress occasionné.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 janvier 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
En application de l'article 562 du Code de procédure civile, " l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ".
La SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE considère que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionnes les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; elle soutient que le recours à une annexe visant les chefs dont appel, annexe prévue par l'article 901 du Code de procédure civile, ne peut intervenir qu'en présence d'un empêchement technique. Ainsi, selon la SARL en ne mentionnant dans la déclaration d'appel que les termes " appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués " sans précision supplémentaire ni renvoi à un document annexe, l'effet dévolutif n'est pas acquis.
Au sens de l'article 562 du Code de procédure civile, il est constant que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Cependant, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. En application de ces dispositions, une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.
Il en résulte que la déclaration d'appel telle que formalisée par Monsieur [H] ne saurait être déclarée nulle. La prétention visant à voir prononcer l'absence dévolutif de l'appel formé par Monsieur [H] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande principale :
Monsieur [H] soutient que l'abri de piscine réalisé par la SARL doit être qualifié d'ouvrage et que par conséquent, le régime de la responsabilité décennale doit être appliqué en l'état des désordres qui sont apparus et rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
La SARL s'oppose à l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et fait valoir que le cadre métallique qu'elle a installé constitue une structure qui ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour être qualifiée d'ouvrage à défaut notamment d'incorporation dans le sol et compte tenu de l'importance modérée des travaux.
Au sens des dispositions sur la responsabilité décennale, la qualification d'ouvrage suppose notamment l'existence d'une réalisation technique ayant impliqué la mise en 'uvre de techniques de travaux de bâtiment et se caractérisant par une fixité au sol.
Selon le devis accepté en date du 4 février 2015, il a été convenu de procéder à la " réalisation et la pose des ouvrages suivant les descriptifs fournis par vos soins : 1/ Structure métallique coulissante (abri piscine) dimensions 3m30 x 2m75. Cadre en tube rectangle porteur de 80 x 40 mm avec roulette de guidage de 100mm encastrée et rail à visser galvanisé du double de la longueur. Traverse en tube carré de 4mm environ tout les 0m50. Tôles pliées avec brosse intégrée sur deux flancs. Finition galvanisée et anti rouille (') ".
Il convient d'une part de relever que cette description du devis ne permet pas de qualifier la réalisation d'ouvrage, faute de justifier d'un rattachement définitif à la piscine concernée ou au sol de la terrasse. La seule mention de l'existence de " rails à visser " ne permet pas de caractériser un tel rattachement définitif. Les photos jointes à la procédure ne permettent pas davantage d'établir un tel rattachement et l'existence d'un ouvrage au sens des articles précités.
De façon surabondante, il est à relever qu'aucune réception n'est intervenue suite à la réalisation de ces travaux.
Ainsi, Monsieur [H] échoue à justifier de l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil à la prestation accomplie par la SARL.
Quant à la responsabilité contractuelle de la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE, Monsieur [H] invoque à titre subsidiaire un manquement aux obligations contractuelles compte tenu du fait que la rouille a affecté l'abri mis en place alors que ce dernier devait être antirouille. La SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE oppose que sa responsabilité ne peut être recherchée, sur ce fondement, qu'à condition d'établir une faute. Si elle ne conteste pas le fait que, conformément aux termes du devis, l'abri devait faire l'objet d'un traitement anti-rouille, elle indique qu'un entretien pesait également sur le propriétaire et qu'en outre, il n'avait pas été convenu que la structure réalisée ferait l'objet de perçage de trous. Elle considère donc que la rouille survenue est de la responsabilité exclusive de Monsieur [H] qui a altéré le traitement antirouille et permis à l'eau de pénétrer dans les tubes et d'y stagner. Que cette opération a en outre été associée à une fixation à des planches de bois favorisant le maintien de l'humidité à proximité d'une eau chlorée favorisant le phénomène de corrosion.
Par courrier en date du 16 décembre 2016, soit 20 mois après l'installation de l'abri, Monsieur [H] a indiqué à la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE que les structures métalliques installées présentaient des atteintes par la rouille, lesquelles avaient en outre provoqué des dégâts sur les autres éléments (liner de la piscine et bois servant de plancher notamment).
Des échanges ont ensuite eu lieu par courriels entre les parties au cours de l'année 2018 au sujet d'une éventuelle intervention, sans que ceux-ci apportent des éléments utiles à l'appréciation de la responsabilité de l'intimée.
Les photos versées aux débats par Monsieur [H] montrent des éléments métalliques considérablement rouillés et une terrasse de bois tâchée ainsi que des éléments qui semblent constituer des assemblages bois/métal dont les parties métalliques sont fortement corrodées.
Si la dégradation de la structure initialement installée par la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE n'est pas contestée, les parties s'opposent sur les causes de cette évolution. Comme indiqué ci-avant, Monsieur [H] se prévaut d'une défectuosité des matériaux qui n'auraient pas reçu le traitement adapté pour être utilisé en tant qu'abri de piscine. La SARL oppose que l'effet de corrosion est la conséquence d'un usage inadapté, notamment de la réalisation de perçage dans le métal ayant altéré le traitement anti-corrosion.
En l'état de ces éléments, Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de la faute contractuelle qu'il impute à la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE, charge qui lui incombe par application des dispositions de l'article 1353 du Code de procédure civile. En effet, si la corrosion des éléments métalliques qui composaient l'abri de piscine n'est pas contestée dans son principe, les pièces versées ne permettent pas d'appréhender les causes de celle-ci. Monsieur [H] ne conteste pas avoir procédé à un perçage des éléments métalliques, acte que l'intimée qualifie de cause déterminante de la corrosion, ni la fixation subséquente sur des éléments de bois qui ont pu favoriser l'exposition de l'ensemble à une humidité chargée de chlore. Ainsi, l'appelant ne démontre pas que ce phénomène de corrosion soit imputable, dans son principe et dans son ampleur, à un défaut du traitement des éléments métalliques mis en place en exécution du devis.
En conséquence, les conditions pour que soit engagée la responsabilité de la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE ne sont pas réunies. Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 11 juin 2019.
Sur l'appel incident de la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE :
En considération des changements intervenus dans les demandes de Monsieur [H] s'agissant l'aménagement de son espace piscine et au vu des sommes réclamées qui apparaissent disproportionnées par rapport au montant de la prestation initiale, la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE considère que l'appelant cherche à " monter un dossier " à son encontre. Elle qualifie ses demandes de fantaisistes et indique que la demande lui cause un grave préjudice dans un contexte d'exercice économiquement précaire.
Cependant, l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours ne saurait être qualifié d'abusif par la seule succombance du demandeur. Il n'est pas démontré que Monsieur [H] ait été animé par la malice, la mauvaise foi ou une intention de nuire, ni que son action soit entachée d'une erreur grossière ou d'une légèreté blâmable, notamment compte tenu de la réalité du phénomène de corrosion qui a affecté la structure métallique nonobstant le fait que l'origine de ce phénomène ne soit pas établie.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL au titre du préjudice causé par la procédure engagée par Monsieur [H].
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Monsieur [H] à payer à la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] sera également condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE de sa demande visant à voir prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par M. [H] le 26 août 2019 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 11 juin 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne [X] [H] à payer à la SARL COMPAGNIE DE FORGE PROVENCALE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne [X] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique