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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-15.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.624

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société National Geographic, société de droit américain, organisée selon les lois du district de Colombia, dont le siège social est 17th - M. Y..., N.W. Washington D.C. 20036, Etats-Unis d'Amérique, prise en la personne de son président, M. Gilbert M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la Société Editions Mondiales, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; La société Editions Mondiales défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société National Geographic, de Me Roger, avocat de la société Editions Mondiales, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur les pourvois principal et incident : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1992), que la société The National Geographic est titulaire de deux marques figuratives déposées, l'une, le 16 septembre 1987, l'autre, le 30 janvier 1990, enregistrées sous les numéros 1. 427. 080 et 1. 572. 675, a assigné la société Editions Mondiales qui édite la revue Grands reportages en lui reprochant d'avoir contrefait ses marques sur la première page des numéros de février, mars, avril et mai 1992 de son magazine ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses cinq branches : Attendu que la société National Geographic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon des marques dans les numéros d'avril et mai 1992 de la revue de la société Editions Mondiales alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'étendue de la protection due à la marque figurative est déterminée par la représentation déposée ; que la mention accompagnante, qui n'est imposée que pour préciser les couleurs revendiquées, ne peut avoir qu'une portée explicative et nullement un effet limitatif ; qu'en s'attachant à cette mention de la marque n 1. 427. 080 évoquant un "cadre jaune" pour lui faire produire un effet limitatif de la portée du dépôt en exigeant "une bordure de "couleur jaune" au lieu de s'attacher à la seule représentation déposée de cette marque emblématique, qui couvrait un rectangle jaune, d'ailleurs inscrit dans un fond plus large, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 31 décembre 1964, applicable en la cause et 2 de l'arrêté du 27 juillet 1965 ; alors, d'autre part, que la marque emblématique constituée d'un rectangle jaune de certaines proportions (côtés verticaux sensiblement deux fois supérieurs aux côtés horizontaux) ne constitue pas un "genre figuratif" pour désigner des publications, de sorte, qu'en écartant la protection d'un tel emblème "sous peine de vouloir protéger "un genre figuratif", la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1964, applicable au litige ; alors, de plus, que le dépôt d'un signe figuratif arbitraire constitutif d'une marque emblématique confère à son titulaire une protection contre toute reproduction de ce signe, indépendamment des variantes de formes qui peuvent lui être données ; qu'en s'attachant à une différence d'épaisseur des bandes de couleur formant le rectangle jaune protégé, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, en outre, qu'en toute occurrence, la cour d'appel ne pouvait s'attacher à cette différence d'épaisseur sans réfuter les motifs par lesquels le jugement infirmé avait retenu que le consommateur, n'ayant pas simultanément les deux revues sous les yeux, "ne peut apprécier exactement "l'épaisseur" des côtés du triangle ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, sous l'empire de la loi du 4 janvier 1991 applicable aux faits poursuivis en l'espèce commis en 1992, la contrefaçon est caractérisée tant par la reproduction de la marque que par son imitation, dès lors qu'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en s'abstenant de rechercher, si l'atteinte critiquée ne résultait pas d'une telle imitation, dès lors qu'elle soulignait l'assimilation qui en résultait dans l'esprit du public, au prétexte que la contrefaçon était le "seul grief invoqué", la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, d'un côté, que la société National Geographic a précisé dans les actes de dépôt des marques litigieuses, pour la marque n 1. 572. 675, qu'elle était constituée par une bordure jaune avec des lettres noires sur fond blanc et pour la marque 1. 427. 080 qu'elle était constituée par un cadre jaune, et, d'un autre côté, que dans les deux dépôts, les quatre côtés de la bordure sont d'égale épaisseur et que dans le sens de la largeur les deux bords représentent près des deux sixièmes de la largeur totale et dans le sens de la hauteur ils occupent deux septièmes de la hauteur totale ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, s'attachant à la description de la marque telle qu'elle résultait du dépôt, en a souverainement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la société National Geographic ne pouvait pas revendiquer la protection d'une figure géométrique banale de couleur jaune et avait entendu obtenir la protection d'un élément figuratif particulier représentant une bordure de couleur jaune ayant des proportions déterminées, et a pu décider que seule une figure géométrique reproduisant cette combinaison de forme et de couleur aurait été susceptible de constituer une contrefaçon ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte de ses écritures devant les juges du fond que la société National Geographic a fondé sa demande sur la contrefaçon qui résulte de la copie servile ou quasi servile des éléments caractéristiques de la marque protégée ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche, qui ne lui était pas demandée, de savoir s'il existait un risque de confusion pour le public n'ayant pas les deux revues simultanément sous les yeux et a, en statuant ainsi qu'elle a fait, rejeté les motifs surabondants du jugement invoqués par la quatrième branche ; D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour les quatre autres branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident ; Attendu que la société Editions Mondiales fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à la somme de deux cent mille francs le montant du préjudice subi par la société National Geographic alors, selon le pourvoi, que le titulaire de la marque ayant intenté l'action en contrefaçon ne peut obtenir des dommages-intérêts au titre de celle-ci qu'à la condition d'avoir subi un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté, que la société National Geographic ne pouvait justifier, ni d'un gain manqué, ni d'une perte subie du fait de la contrefaçon, puisque les ventes de la revue avaient au contraire progressé malgré la présence de la revue litigieuse sur le marché français, n'a, dès lors, pas déduit de ses constatations, les conséquences légales qui s'en découlaient et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, tenant compte des éléments du préjudice subi par la société National Geographic du fait de la contrefaçon des marques lui appartenant réalisée par la société Editions Mondiales dans les numéros d'avril et mai 1992 et de l'atteinte portée à la marque en résultant, nonobstant les ventes réalisées, en a déterminé, par une appréciation souveraine, la réparation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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