Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-19.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.175
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean Z...,
2°/ Monsieur Dominique Z..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée SOCAMAT, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. A..., Y..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Plantard, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Socamat ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 16 octobre 1986) que, pour des fournitures de matériaux de construction faites en 1978 et 1979 à M. Jean Z..., artisan maçon, la société Socamat a obtenu contre ce dernier et contre son fils, M. Dominique Z..., lui ayant succédé dans cette activité, une ordonnance d'injonction de payer ; que, saisi par contredit de MM. Jean et Dominique Z... à cette ordonnance, le tribunal de commerce a condamné ces derniers à payer à la société Socamat la somme rectifiée qu'elle réclamait ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Jean Z... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir constaté, soit qu'il était commerçant, soit que la société Socamat était dans l'impossibilité d'exiger un écrit, soit encore qu'elle produisait un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel ne pouvait écarter l'exigence d'un écrit régulier ; que l'arrêt procède d'une violation des articles 1326, 1347 et 1348 du Code civil, 109 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, et alors, d'autre part, que, ayant omis de rechercher, comme il lui était expressément demandé, si l'écrit opposé à M. Jean Z... satisfaisait ou non aux exigences de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi précitée du 12 juillet 1980, la cour d'appel, qui n'a pas relevé
qu'un écrit n'était pas indispensable, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Jean Z... était artisan, la cour d'appel a constaté qu'il avait reconnu par un billet du 23 septembre 1979 devoir à la société Socamat les sommes portées sur la fiche comptable le concernant, dont il connaissait le montant ; que, par ce seul motif, non contraire aux dispositions de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, elle a légalement justifié sa décision ; que, par suite, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Dominique Z... reproche également à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Socamat la somme qu'elle réclamait, alors selon le pourvoi, que, d'une part, cette condamnation ayant pour support celle de M. Jean Z..., la cassation à intervenir du chef de l'arrêt intéressant M. Jean Z... entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt intéressant M. Dominique Z..., et alors, d'autre part, et en tout cas, qu'ayant omis de rechercher si M. Dominique Z..., dont il a été constaté qu'il était artisan, était en outre illettré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1326, alinéa 2, du Code civil, tel qu'il était dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980 ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi étant rejeté en ce qu'il critique les dispositions de l'arrêt d'appel relatives à M. Jean Z..., le moyen, en sa première branche, est inopérant ;
Attendu, d'autre part, que, procédant à l'appréciation de la valeur et la portée du billet "rédigé" par M. Dominique Z..., la cour d'appel a constaté que ce dernier y indiquait à la société Socamat qu'il reprenait l'entreprise de son père et les dettes de celui-ci envers elle, arrêtées à une somme qui s'y trouvait expressément déterminée ; qu'elle a pu en déduire que M. Dominique Z... s'était engagé par un écrit
respectant les termes de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Qu'il s'ensuit que le second moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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