Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-19.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.009
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée, Rose Z..., demeurant ... qui Chante, 66000 Perpignan, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société anversoise de Dépôt et d'hypothèque "DIPO", dont le siège est Marie A... 2, 2018 Antwerpen (Belgique),
2°/ de la société de droit Belge "banque IPPA, dont le siège est Watermaiel X..., ..., venant aux droits de la Caisse d'épargne IPPA, devenue "banque d'épargne IPPA",
3°/ de M. Pierre-Jean Y..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de Mme Z..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Z..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société anversoise de Dépôt et d'hypothèque "DIPO", et de la société de droit Belge "banque IPPA", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que Mme Z... reproche à la cour d'appel qui, dans un arrêt du 13 octobre 1992 l'avait déboutée de toutes ses contestations sur les commandements de saisie immobilière relatives tant à leur nullité qu'à celle des titres servant de fondement aux poursuites engagées par les sociétés DIPO et IPPA, de l'avoir déboutée, par l'arrêt présentement attaqué, de son appel tendant à l'infirmation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre définitif les créances de ces sociétés fondées sur les mêmes titres, alors que, sur le pourvoi formé par elle, la première décision a été cassée par un arrêt du 1er février 1995 ;
Mais attendu que l'arrêt qui a été rendu le 20 décembre 1994 se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 13 octobre 1992;
que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés DIPO et IPPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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