Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
RG N° N° RG 23/01471 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZYK
Copies le 5.9.2024 :
à
la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET)
la SCP SOREL
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 5 SEPTEMBRE 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY,Président de chambre , chargée de la mise en état, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD , Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocat au barreau de TOURS
DEMANDEURS à L'INCIDENT APPELANTS
D'UNE PART,
ET :
La S.A. [Adresse 7]
agissant poursuite et diligenes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLÉANS
DEFENDEUR L'INCIDENT INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 20 JUIN 2024 , il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 05 SEPTEMBRE 2024
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir pour prescription de l'action soulevée par M. [Z] [R] et M. [S] [K],
- rejeté la fin de non-recevoir pour forclusion soulevée par M. [Z] [R] et M. [S] [K],
- débouté M. [Z] [R] et M. [S] [K] de leur demande en nullité des cautionnements souscrits les 23 juillet 2008 et 7 septembre 2009,
- dit que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [Z] [R] et M. [S] [K] le 23 juillet 2008 et 7 septembre 2009,
- dit que la SA [Adresse 7] est déchue de son droit aux intérêts conventionnels avant le 16 mars 2012 et entre le 26 mars 2014 et le 8 mars 2016 et après l'assignation des 17 et 27 février 2018 à l'encontre de M. [Z] [R],
- dit que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre est déchue de son droit aux intérêts conventionnels avant le 16 mars 2012, entre le 26 mars 2014 et le 8 mars 2016 et du 20 février 2017 au 17 février 2018 et après l'assignation des 17 et 27 février 2018 à l'encontre de M. [S] [K],
- condamné M. [Z] [R] et M. [S] [K], sous réserve des déchéances du droit aux intérêts susvisées, à payer chacun à la SA [Adresse 7] la somme de 31 111,26 euros avec intérêts au taux de 5,33 % sur le capital restant dû (28 991,74 euros) jusqu'au complet règlement,
- condamné M. [Z] [R] au paiement de la somme de 7 584,55 euros à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2011, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M. [Z] [R] et M. [S] [K] du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [Z] [R] et M. [S] [K] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [R] et M. [S] [K] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 12 juin 2023, M. [Z] [R] et M. [S] [K] ont interjeté appel des dispositions expressément énoncées de ce jugement leur faisant grief.
Par conclusions d'incident notifiées le 20 novembre 2023, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] [R], la caducité de l'appel interjeté par M. [Z] [R] et M. [S] [K], subsidiairement demande la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 12 juin 2024, la SA [Adresse 7] demande de :
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
Vu l'article 538 du code de procédure civile,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
A titre principal,
- déclarer caduc l'appel interjeté par M. [Z] [R] et M. [S] [K] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 14 mars 2023,
A titre subsidiaire,
- radier du rôle l'affaire enregistrée sous le n° 23/01471 à la suite de l'appel interjeté par déclaration de M. [Z] [R] et M. [S] [K] en date du 12 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 14 mars 2023,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [Z] [R] et M. [S] [K] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Z] [R] et M. [S] [K] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 10 juin 2024, M. [Z] [R] et M. [S] [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 903 et 960 du code de procédure civile,
Vu l'article 930-1 du même code,
Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- déclarer irrecevable la constitution de la [Adresse 7],
- rejeter les demandes et prétentions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence,
- déclarer M. [Z] [R] et M. [S] [K] recevables en leur appel,
- renvoyer l'affaire au fond,
en toute hypothèse,
- condamner la [Adresse 7] à payer à M. [Z] [R] et M. [S] [K] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre aux dépens.
L'incident initialement fixé à l'audience du 18 janvier 2024 a été utilement évoqué à celle du 20 juin 2024.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de relever que la société [Adresse 7] n'a pas repris sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté prétendument hors délai par M. [Z] [R] dans ses dernières conclusions incidentes, laquelle est donc réputée abandonnée.
Sur la caducité de l'appel :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du même code, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2, et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps,celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
La caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel est encourue en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel.
Lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de constitution doit faire l'objet d'un avis électronique de réception indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de constitution (Civ. 2è, 15 octobre 2015, n° 14-24.322).
En l'espèce, MM. [Z] [R] et [S] [K] ont interjeté appel par déclaration du 12 juin 2023. La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre, intimée, a constitué avocat le 8 août 2023. MM. [Z] [R] et [S] [K] ont remis leurs conclusions d'appelant au greffe le 12 septembre 2023, soit dans le délai de l'article 908, et justifié à cette date avoir fait signifier le 8 septembre 2023 à la [Adresse 7] elle-même la déclaration d'appel, leurs conclusions d'appelants et leurs pièces.
Il s'avère que les conclusions des appelants n'ont pas été notifiées à l'avocat de l'intimé, constitué avant la remise par les appelants de leurs conclusions au greffe de la cour.
MM. [Z] [R] et [S] [K] font valoir que la constitution de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre n'a pas été valablement notifiée à l'avocat des appelants et qu'ils n'ont pas reçu de notification d'une constitution valable d'un avocat par la [Adresse 7], de sorte que la constitution de l'intimée est irrecevable et que c'est à bon droit qu'ils ont fait signifier à la partie elle-même leurs conclusions d'appelants.
MM. [Z] [R] et [S] [K] invoquent ensuite un défaut informatique du RPVA expliquant que la constitution de l'intimée ne soit pas parvenue à leur avocat.
Enfin, ils soutiennent que le prononcé de la caducité contreviendrait aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'accès au juge, la caducité comme sanction à la suite d'un défaut informatique constituant une atteinte disproportionnée à l'accès au juge et à l'équité du procès.
En l'espèce, la constitution de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre a été adressée au greffe de la cour par message RPVA du 8 août 2023 et l'avocat des appelants mis en copie de cet envoi.
Ce message du 8 août 2023 mentionne comme objet : CONSTINT Constitution Intimé de Maître [B] [O] n° CNBF : 102679 et contient en pièce jointe : CONSTINT xml ; TIMBRE pdf ; CONSTINT 102679 2023-08-08 11 h 53 pdf, ce dernier document identifiant la partie représentée, à savoir SA [Adresse 7] avec indication de sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Il est justifié de l'accusé réception de ce message adressé par le système e-barreau le 8 août 2023 à Me [O], lequel comprend la mention 'a été délivré à Karine Dubois', avocat des appelants. Le greffe a enregistré cette constitution.
Il résulte de ces éléments que la constitution de l'intimée qui comporte les informations requises sur la partie représentée et les informations permettant sans conteste d'identifier l'avocat de l'intimée (nom, prénom et numéro CNBF) a été valablement notifiée à l'avocat de l'appelant, étant observé que la forme de la notification de la constitution n'est pas précisée par le code de procédure civile, qu'il est d'usage de mettre les avocats des parties en copie des messages électroniques adressés au greffe de la cour et surtout que cette notification a fait l'objet d'un avis électronique de réception.
Les éventuels problèmes informatiques dont se prévalent les appelants pour expliquer qu'ils n'ont pas reçu notification sur le RPVA de la constitution de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre ne sont pas caractérisés et ne peuvent résulter de la seule absence de mention de la constitution de l'intimé dans la partie 'événement' du dossier RPVA, laquelle n'y figure jamais.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer la constitution de la [Adresse 7] irrecevable.
Enfin, les appelants ne peuvent utilement soutenir que la caducité comme sanction à la suite d'un défaut informatique constituerait une atteinte disproportionnée à l'accès au juge, dès lors d'une part que le défaut informatique n'est pas en l'espèce établi, d'autre part que la caducité de la déclaration d'appel encourue en l'absence de respect de l'obligation faite à l'appelant de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé, valablement et préalablement constitué, plutôt que de les signifier à l'intimé lui-même, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure,e t ne meconnaît pas les exigences posées à l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de MM. [Z] [R] et [S] [K], en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les appelants ne pouvant se borner, dans le délai prévu à l'article 911, à signifier leurs conclusions à l'intimée elle-même, alors que l'avocat de celle-ci avait, préalablement à cette signification et dans le délai de l'article 908, notifié sa constitution à l'avocat de l'appelant.
Sur les demandes accessoires :
MM. [Z] [R] et [S] [K], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de MM. [Z] [R] et [S] [K],
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum MM. [Z] [R] et [S] [K] aux dépens d'appel,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F. ANDREJEWSI-PICARD C. CHEGARAY