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Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.932

Date de décision :

9 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien Y..., demeurant à Briançon (Hautes-Alpes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1986, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du Comité de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et des adultes (CAPA), Val des Prés (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Comité de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et des adultes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1976 par le Comité de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et des adultes (CAPA) en qualité d'ouvrier d'entretien et accessoirement de veilleur de nuit remplaçant ; qu'il a été licencié le 9 février 1981 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part la cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'encontre du salarié des faits portés à la connaissance de l'employeur postérieurement à la date du licenciement, sans violer les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, et alors d'autre part que la cour d'appel en retenant des éléments sans nature probante a violé l'article L. 122143 du Code du travail et les articles 199 et 200 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, a, abstraction faite des motifs surabondants visés par le premier grief du pourvoi, retenu que le salarié, qui multipliait les absences injustifiées, avait manqué de conscience professionnelle ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les critiques du moyen ne sauraient être accueillies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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