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Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-18.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.500

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 12 avril 2013), qu'un tribunal de commerce a ordonné la résolution des ventes de parts sociales de la société « Chez Mario » (la société) consenties par Roland X..., père de Mme X..., à M. Y..., gérant et associé de cette société, ordonné la restitution des sommes payées par lui et l'a condamné à payer à Mme X... la quote-part des bénéfices de la société attachés à ces parts sociales ; que M. Y... a sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que le débiteur ne disposait d'aucun patrimoine lui permettant de faire face au paiement des condamnations prononcées, qu'il tirait l'essentiel de ses ressources de la gérance de la société qu'il détenait depuis près de vingt ans et que le sort de la société dépendrait de Mme X... devenue actionnaire majoritaire, le premier président, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches que ces énonciations rendaient inopérantes, appréciant souverainement les conséquences manifestement excessives pour M. Y... de l'exécution provisoire du jugement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Y... et à la société Chez Mario la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée : D'AVOIR arrêté l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Bobigny ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Livio Y... fait plaider qu'alors que Madame Nadine X... détient 49 % des parts sociales de la société CHEZ MARIO l'exécution provisoire du jugement attaqué aurait pour effet de le réduire à l'état d'associé minoritaire ne possédant plus que 25 % des parts sociales, ce qui provoquerait inévitablement son éviction des fonctions de gérant qu'il assure depuis l'origine de la société (le 1er octobre 1996) et permettrait à Madame Nadine X... de librement disposer des parts et les céder à des tiers, avec une incidence irréversible ; qu'il ajoute que de telles modifications et les dispositions du jugement entrepris lui feraient perdre son travail et toute source de revenus, en mettant en outre à sa charge le reversement d'une somme d'environ 117.840 euros (au titre des quote parts de bénéfices relatifs aux parts cédées), alors qu'il est soutien de famille, que son épouse, d'origine étrangère s'exprime difficilement en français et n'exerce aucune activité professionnelle, qu'il ne dispose que d'un revenu net de 4.865 euros (au titre de sa rémunération pour la gérance), a acquis avec son épouse la maison où ils demeurent (et relativement à laquelle les remboursement s'échelonneront jusqu'en mai 2036), possède un petit appartement pour les besoins de son travail (les mensualités du prêt restant à payer jusqu'en décembre 2021), dispose en Italie d'une demeure familiale quant à présent inhabitable et dont il ne peut être tiré de revenu et que son unique avoir financier est constitué d'un compte d'épargne à La Poste dont le solde au 31 décembre 2012 était de 9.213 euros ; considérant que Madame Nadine X... répond que Monsieur Livio Y... ne démontre pas en quoi la perte de la qualité de gérant, qui n'est d'ailleurs qu'hypothétique, entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ; qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite (de cadre) en juin 2013 et conserve en tout état de cause la possibilité clé percevoir le fruit des parts sociales qu'il détient (ce qui pourrait lui procurer un revenu de l'ordre de 3.333 euros par mois) ; qu'il dispose de surcroît d'un patrimoine immobilier non négligeable (plus important d'ailleurs que celui dont il fait état car il comporte également des terrains en Italie) lequel serait de nature à lui procurer des revenus conséquents, étant observé que ses ressources lui permettent de bénéficier de l'assistance d'un cabinet d'avocat parisien établi à proximité de l'avenue des Champs-Elysées ; considérant, cela étant exposé, que les terrains dont Monsieur Livio Y... n'avait pas fait état sont d'une superficie totale de 12 ares 50 centiares, outre 5 ares 30 centiares en indivision ; qu'il n'apparaît pas qu'ils aient une valeur importante. ni que les autres biens immobiliers puissent être cédés rapidement, ou produire des revenus ; que même en tenant compte des éléments supplémentaires identifiés par Madame Nadine X..., le patrimoine connu de Monsieur Livio Y... ne s'avère pas très conséquent par rapport à ce qu'implique pour lui l'exécution du jugement susvisé, même en tenant compte des sommes dont le versement est mis à la charge de la partie adverse, étant ajouté qu'il est né en juin 1953 et qu'il n'est pas certain qu'il puisse faire valoir ses droits à la retraite ; que Madame Nadine X... ne se prononce pas avec précision au sujet du sort qui serait réservé à la société quand elle sera en possession de la majorité des actions ; qu'elle ne précise pas non plus exactement quel fut jusqu'à présent son rôle au sein de la société, alors qu'elle ne dément pas l'affirmation de Monsieur Livio Y... selon laquelle celui-ci en est le gérant depuis sa création il y a près de vingt ans ; qu'il est établi que ce dernier tire l'essentiel de ses ressources de ce que produit la société ; que quel que puisse être le sort, dont l'examen ne ressortit pas à cette juridiction des référés, des prétentions respectives des parties au sujet des parts sociales litigieuses, il apparaît que, eu égard tant au caractère irréversible de ce qui nécessairement se rattache aux résolutions prononcées, qu'à la situation de Monsieur Livio Y... sur le plan économique (dont la localisation du cabinet du conseil dont il a fait choix ne suffit pas à prouver qu'il est à même de verser sans difficulté les montants mis à sa charge) l'exécution provisoire de la décision déférée risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il convient partant de l'arrêter » (ordonnance p. 2-3) ; 1°) ALORS QUE l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse ; qu'en l'espèce, pour arrêter l'exécution provisoire du jugement du 15 janvier 2013 ayant prononcé la « résolution » des cessions de parts sociales conclues entre Roland X... et Monsieur Y... en 2006, 2007 et 2008, ordonné la restitution par Madame Nadine X..., héritière de Roland X..., du prix payé et condamné Monsieur Y... à payer à celle-ci la quotepart des bénéfices attachées aux parts cédées, le premier président a relevé que le patrimoine connu de Monsieur Y... n'apparaissait pas très conséquent par rapport à ce qu'impliquait pour lui l'exécution du jugement même en tenant compte des sommes mises à la charge de la partie adverse, qu'il n'était pas certain qu'il puisse faire valoir ses droits à la retraite, que Madame Nadine X... ne se prononce pas avec précision au sujet du sort qui serait réservé à la société quand elle sera en possession de la majorité des actions, qu'elle ne dément pas que Monsieur Y... en est le gérant depuis sa création il y a près de vingt ans, et qu'il est établi que ce dernier tire l'essentiel de ses ressources de ce que produit la société ; qu'en statuant par ces motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour Monsieur Y... des conséquences manifestement excessives, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient à l'appelant qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de démontrer que celle-ci risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse ; qu'en retenant en l'espèce, pour arrêter l'exécution provisoire du jugement du 15 janvier 2013, que la localisation du cabinet de conseil de Monsieur Y... ne suffisait pas à prouver qu'il était à même de verser sans difficulté le montant mis à sa charge, le premier président a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE la résolution d'une cession de parts sociales, qui entraîne la restitution au cédant des parts cédés et la restitution du prix au cessionnaire, ne produit pas, en soi, de conséquences irréversibles, la propriété des parts pouvant de nouveau être transférée au cessionnaire et le prix payé au cédant ; qu'en l'espèce, Madame Nadine X... faisait valoir que la somme à payer par Monsieur Y... au titre de l'exécution provisoire du jugement du 15 janvier 2013 s'élevait, après compensation avec les sommes mises à sa charge, à 85.500 euros, et qu'elle disposait des ressources suffisantes pour restituer cette somme en cas d'infirmation du jugement ; qu'en retenant, pour arrêter l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé la résolution des cessions de parts sociales intervenues entre Roland X... et Monsieur Y..., que ce qui se rattachait nécessairement aux résolutions prononcées avait un caractère irréversible, ce qui risquait d'entraîner des conséquence manifestement excessives pour Monsieur Y..., sans expliquer en quoi les effets des résolutions prononcées étaient « nécessairement irréversibles », ni rechercher, comme il était soutenu, si Madame Nadine X... était en mesure de rembourser la somme versée en cas d'infirmation du jugement, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 524 du code de procédure civile, 1183 et 1304 du code civil ; 4°) ALORS QUE seules les conséquences certaines et directes de l'exécution provisoire doivent être prise en compte pour apprécier le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Madame Nadine X... dans ses conclusions, la révocation de Monsieur Y... de ses fonctions de gérant était purement hypothétique ; que pour considérer que l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé la résolution des cessions de parts sociales intervenues entre Roland X... et Monsieur Y... risquait d'entraîner pour ce dernier des conséquences manifestement excessives, le Premier Président a retenu que Madame Nadine X... ne se prononçait pas avec précision au sujet du sort qui serait réservé à la société quand elle serait en possession de la majorité des actions ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances purement hypothétiques et sans lien de dépendance nécessaire avec les résolutions prononcées, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ; 5°) ET ALORS QUE la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être ordonnée lorsqu'il a épuisé ses effets à la date où le premier président statue ; que par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de commerce a ordonné la résolution de la vente de parts sociales de la société Chez Mario consenties par le père de celle-ci, Roland X... à Monsieur Livio Y... ; que Madame X... faisait valoir, pour s'opposer à la suspension de l'exécution du jugement, que ce dernier avait épuisé tous ses effets, sa signification à la société Chez Mario ayant rendu Madame X... porteuse des parts sociales à compter du 23 janvier 2013 et ainsi eu pour effet de modifier la répartition des parts sociales de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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