Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00534
Syndicat des copropriétaires (SDC) DELA RECDENCE LES RUBIS
C/
X...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort de France, en date du 04 avril 2011, enregistré sous le no 11-11-0013.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires (SDC) DELA RECDENCE LES RUBIS
Sis CENTRE d'Affaires BETERBAT
Angle des rue du Stade et Victore Lamon
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Thomas X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 20 avril 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JUIN 2012.
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 4 juillet 2011 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le magistrat a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence les rubis'(ci après nommé SDC) de ses demandes en paiement de charges impayées, de frais de recouvrement, de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre Thomas X....
Par déclaration du 27 juin 2011, le SDC de la résidence'les rubis'a interjeté appel.
La clôture a été fixée au 26 janvier 2012.
Thomas X... n'a pas constitué avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par assignation motivée du 5 octobre 2011, l'appelant conclut à la nullité de la décision entreprise ; plus subsidiairement à son infirmation et sollicite la condamnation de Thomas X... à lui verser 5 486, 55 € (charges impayées), 725, 70 € (frais de recouvrement) 1 000 € pour résistance abusive, 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il demande enfin la condamnation de ce dernier aux dépens et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le magistrat de première instance a soulevé d'office le moyen tiré de l'article 1315 du civil y sans respecter le principe du contradictoire (moyen tiré de l'absence de production de pièces démontrant la qualité de propriétaire d'un lot et de justificatifs des sommes réclamées) ; il estime qu'il convenait de procéder à une réouverture des débats.
Subsidiairement il ajoute que sa créance est certaine liquide et exigible (correspondant au rappel de fonds demeurés impayés depuis 2005 malgré une lettre recommandée du 13 mai 2009 et un commandement de payer du 26 mars 2008).
SUR QUOI :
A. sur l'exception :
Aux termes de l'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit observer en toutes circonstances le principe du contradictoire ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations en l'espèce, en jugeant que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont il demandait l'exécution, le juge n'a pas tranché le litige par application d'une règle différente de celle qui était évoquée devant lui mais il a fait application de son pouvoir souverain d'appréciation ; l'exception basée sur le non-respect du principe du contradictoire sera rejetée.
B. sur le fond :
Aux termes de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient donc au S. D. C., demandeur au paiement de justifier de sa créance ; en produisant les procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvé les comptes et fixé les provisions, le décompte individuel du copropriétaire concerné (Thomas X...) et les décomptes de répartition des charges, l'appelant a rapporté les preuves suffisantes lui incombant ; il justifie par ailleurs de ce que les assemblées générales de copropriétaires qui ont approuvé les comptes généraux sont définitives ; des lors la preuve de l'existence de l'obligation mise à la charge de Thomas X... est rapportée et ce conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil.
Thomas X..., copropriétaire s'est dispensé de tout paiement des charges exigées et ne rapporte pas la preuve qu'il s'est libéré de ses obligations depuis 2006 ; enfin, il a fait preuve d'une résistance abusive patente en ne déférant pas à la mise en demeure et à la sommation de payer qui ont précédé l'action en justice ; ce comportement a entraîné un préjudice à l'appelant que la cour peut indemniser par l'octroi d'une somme de 800 € indépendamment des frais de recouvrement occasionnés (725, 70 €).
Thomas X... succombant sera condamné aux dépens ; il sera également condamné à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement du 4 juillet 2011 ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Thomas X... à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence les rubis représenté par son syndic la SARL BR IMMOBILIER 5 486, 55 € en principal, outre 725, 70 € y au titre des frais de recouvrement, lesdites sommes portant intérêts au taux légal ;
Condamne Thomas X... à payer au SDC représenté par son syndic la SARL BR IMMOBILIER 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Thomas X... aux dépens dont distraction au profit de Me RODAP.
Signé par Mme GOIX, Présidente, et Mme SOUNDOROM greffière, auquel la minute a été remise.
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