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Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/02167

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02167

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02167 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQH Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] N° RG20/00201 APPELANTE : Madame [L] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : CPAM DE L'[B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [N], employée au sein de la société [1], a été placée en arrêt de travail à compter du 22 mars 2018 pour des "troubles ostéo-articulaires, tendinite pouce droit et gauche". Par lettre du 8 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[B] (la CPAM ou la Caisse) a informé l'assurée que son état de santé était stabilisé à compter du 04 novembre 2019, conformément à l'avis du médecin conseil de la caisse, et lui a notifié l'arrêt de versement des indemnités journalières au-delà de cette date. Contestant cette décision, Mme [L] [N] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale réalisée le 28 janvier 2020 au terme de laquelle le docteur [I] a estimé que son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 4 novembre 2019. Par lettre adressée le 13 février 2020, la CPAM a notifié à l'assurée la décision du médecin conseil et a maintenu sa décision de fin de versement des indemnités journalières à compter du 4 novembre 2019. Le 29 février 2020, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA), et après avoir examiné sa demande, la caisse lui a notifié le 25 mai 2020, la décision de rejet de son recours par la CRA. Contestant cette décision, Mme [N] a formé un recours auprès du tribunal judiciaire de Carcassonne par requête adressée le 14 août 2020. Suivant jugement du 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise médicale. Le docteur [K] a déposé son rapport le 17 novembre 2021. Suivant jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit : Déboute Mme [L] [N] de l'ensemble de ses demandes ; Met les dépens à la charge de Mme [L] [N]. Par déclaration enregistrée par le greffe le 21 avril 2022, Mme [L] [N] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2022. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [L] [N] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 22 mars 2022 dans toutes ces dispositions et : - A titre principal, désigner un nouvel expert avec pour mission de dire à quelle date elle était apte à reprendre son activité professionnelle, le rapport du docteur [V] [Q] n'étant pas clair puisqu'il fixe la date de consolidation au 4 novembre 2019, alors qu'elle a été déclarée apte au 7 janvier 2020 ; - A titre subsidiaire, fixer sa date de consolidation au 7 janvier 2020, laquelle correspond à son aptitude à reprendre son activité professionnelle ; - Condamner la CPAM de l'[B] à lui verser ses indemnités journalières jusqu'au 20 janvier 2020 ; - Condamner la CPAM de l'[B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par sa représentante la caisse primaire d'assurance maladie de l'[B] demande à la cour de: - Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 22 mars 2022 ; - Homologuer le rapport d'expertise rendu par le docteur [K] le 21 juillet 2021; Et par conséquent, - Dire et juger que l'état de santé de Mme [N] était stabilisé à la date du 4 novembre 2019 et qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à cette date-là ; - Débouter Mme [N] de son recours ; - Rejeter la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale ; - Rejeter la demande de condamnation de la CPAM de l'[B] à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise : Liminairement il convient de relever que dans ses écritures ainsi que dans son dispositif, l'appelante fait état du rapport d'expertise déposé par le docteur [Q] alors que ce dernier ayant été dans l'impossibilité de réaliser cette mission il a été remplacé, suivant ordonnance du 03 juin 2021, par le docteur [K] qui a donc réalisé l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges. L'appelante fait valoir que le médecin du travail a estimé qu'elle n'était apte à reprendre le travail que le 7 janvier 2020, et que lors d'une nouvelle visite le 21 février 2020, celui-ci l'a déclarée définitivement inapte à son poste d'agent d'entretien, elle considère en conséquence que le rapport de l'expert, le docteur [K] n'est pas clair ce qui justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise par la cour de céans. La CPAM rétorque que la demande de l'appelante doit être rejetée dès lors qu'il a été clairement établi que les éléments versés aux débats par Mme [N] ne sont pas susceptibles de remettre en cause la date de stabilisation fixée par le médecin conseil et par les médecins experts qui ont pris des pièces médicales évoquées par l'assurée et notamment l'avis du médecin du travail. Elle ajoute que les conclusions des rapports d'expertises sont claires et dépourvues d'ambiguïté de sorte qu'il y lieu de rejeter la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale, cette demande n'étant pas justifiée. La cour rappelle que la consolidation contrairement à la guérison, est une stabilisation de l'état clinique de l'assuré, qui est parfaitement compatible avec la persistance de séquelles définitives, des douleurs persistantes et permettant d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles. La consolidation détermine donc la stabilisation de l'état de la victime et ce quel que soit l'inaptitude au travail présentée par l'assuré. L'impossibilité de reprendre le travail n'empêchant pas la consolidation. Il ressort des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-4 et R. 141-16 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ces articles étant dorénavant abrogés, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Selon l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à (audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l'espèce la cour relève que trois médecins ont successivement évalué la date de la consolidation de l'assurée au 04 novembre 2019, soit le médecin-conseil de la caisse, le docteur [I], médecin expert, désigné par la Caisse puis le docteur [K], expert désigné par les premiers juges. Si Mme [N] soutient que le médecin du travail qui l'a rencontrée le 07 janvier 2020 lors d'une visite de reprise a fixé sa date de reprise à la même date en mentionnant en outre qu'il y avait lieu dans le cadre de sa reprise d' " éviter l'entretien des cages d'escaliers ", ce dont il en résulterait nécessairement qu'elle n'était pas consolidée à la date du 04 novembre 2019, la cour relève que l'appelante associe la date de consolidation de son état avec la date d'aptitude à la reprise de son activité professionnelle prononcée par le médecin du travail. Or le fait qu'elle soit consolidée à la date du 04 novembre 2019, c'est-à-dire que son état de santé ne soit pas susceptible d'évoluer au-delà de cette date, comme l'ont relevé le médecin-conseil et les deux experts, n'empêchait pas que le médecin du travail établisse une aptitude à la reprise spécifique de son activité professionnelle à une date postérieure, à savoir en l'occurrence le 07 janvier 2020, les deux procédures, d'établissement de la date de consolidation par la caisse et d'établissement ou non de l'aptitude à la reprise de l'activité professionnelle par la médecine du travail étant distinctes et ne poursuivant pas les mêmes finalités. Ainsi, le docteur [I] mentionne dans son expertise que le médecin-conseil concluait en : " un état stabilisé au 04/11/2019 et évoquait une retraite pour inaptitude " or le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude le 21 février 2020 en mentionnant : " inapte au poste d'agent d'entretien, apte à un poste d'agent d'accueil ". C'est donc à juste titre que la CPAM indique dans ses écritures que, le médecin du travail a émis un avis au regard de l'activité professionnelle de Madame [N] alors que le médecin conseil pour sa part émet un avis au regard de la capacité de l'assuré à exercer une activité professionnelle quelconque. Il ressort encore de l'expertise réalisée par le docteur [I] le 28 janvier 2020 qu'il indique dans le paragraphe discussion que : "(') en l'état du dossier, des pathologies évoquées avec leur évolution (') il s'agit d'un état de santé qui ne varie pas en amélioration, n'est pas susceptible d'une amélioration significative sous l'effet du traitement (') il s'agit d'un état stabilisé sur le plan médico-légal au 04/11/2019 ". Le docteur [K] a établi son expertise en connaissance des documents versés aux débats par l'appelante, à savoir notamment l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail ainsi que les certificats médicaux du docteur [D], neurologue en date des 20 janvier 2020 et 09 décembre 2020 et a indiqué : " (') il n'apparaît pas d'élément factuel venant contredire la justification à la reprise d'une activité professionnelle au-delà du 04/11/2019 puisqu'une aptitude à la reprise a été médicalement validée 07/01/2020 (') ". Il convient dès lors de constater que trois médecins ont successivement donné un avis convergent de la date de consolidation fixée au 04 novembre 2019, que l'avis de l'expert désigné par les premiers juges, le docteur [K], est clair et précis et il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise présentée par Mme [N] sans qu'il soit fait droit à sa demande subsidiaire de fixer la date de consolidation au 07 janvier 2020 alors que la date du 04 novembre 2019 doit être retenue en raison des développements supra. Mme [N] ne peut plus prétendre au versement d'indemnités journalières postérieurs à la date de consolidation et jusqu'au 20 janvier 2020 dès lors que la date de consolidation a mis un terme à sa situation d'arrêt de travail. Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Mme [N] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 22 mars 2022 ; Y ajoutant, Condamne Mme [N] au paiement des entiers dépens ; Déboute Mme [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le Président

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