Cour de cassation, 19 avril 1988. 85-17.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.733
Date de décision :
19 avril 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Montélimar (Drôme), Résidence du Vercors, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la SOCIETE LYONNAISE de BANQUES, anciennement dénommée SOCIETE LYONNAISE DE DEPOT ET DE CREDIT, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. François X..., de la SCP Le Prado Jean, avocat de la société Lyonnaise de Banques, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 1985) que la société Lyonnaise de Dépôts et de Crédit Industriel devenue Société Lyonnaise de Banque (la banque) a ouvert un compte à M. X... qui exerçait la profession de photographe et lui a consenti un découvert ; que la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de son compte ; que, pour s'opposer à cette demande, M. X... a prétendu qu'en lui accordant un crédit la banque avait commis une faute lui ayant causé un préjudice et que le montant de sa dette se compensait exactement avec la créance de dommages-intérêts qu'il possédait sur la banque ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que le banquier est tenu envers son client d'un devoir de conseil et ne peut consentir à celui-ci des crédits importants sans s'être assuré qu'il était en mesure de faire face aux remboursements et sans avoir attiré son attention sur la charge financière que représentaient ces remboursements ; qu'ainsi la cour d'appel, en écartant toute responsabilité de la banque qui avait laissé se constituer un découvert de près de 50.000 francs au seul motif que M. X... était seul juge de ses capacités financières, a violé l'article 1135 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., qui se bornait à soutenir qu'avant d'accorder "un découvert aussi important" la banque aurait dû examiner la situation patrimoniale de son client et voir s'il pouvait supporter un tel crédit, ne fournissait aucun renseignement sur la consistance de son patrimoine et les ressources procurées par son activité professionnelle, la cour d'appel a pu considérer le grief articulé comme inopérant et exclure la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique