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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-18.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.478

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Elancourt (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Caisse d'épargne écureuil de Versailles, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Caisse d'épargne écureuil de Versailles, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 juin 1992), qu'à la fin de l'année 1984, la Caisse d'épargne écureuil de Versailles (la Caisse) a ouvert à M. X... un compte de titres ; que M. X... a effectué, à partir du mois de septembre 1987, des opérations d'achat et de vente sur le marché à règlement mensuel avec report ; que la Caisse, faisant état d'anomalies constatées sur son compte, à savoir l'absence de couverture et la vente au comptant de titres en report, a demandé à M. X... de couvrir complètement ses ordres d'achat ; que la caisse a ensuite liquidé ses titres ; qu'aucune proposition de règlement ne lui ayant été faite, elle a assigné M. X... en paiement du débit de son compte ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquements contractuels et de l'avoir condamné à payer à la Caisse d'épargne le montant du débit de son compte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier est tenu, comme intermédiaire de bourse et même s'il n'est pas chargé d'une gestion de portefeuille, d'un devoir de conseil envers son client et d'une obligation de surveillance, dont la finalité est non seulement la protection du professionnel contre les défaillances de son client, mais aussi la protection du client contre lui-même, vu les risques des opérations spéculatives sur les marchés à terme ; qu'ayant constaté une succession de manquements de la Caisse d'épargne à son obligation de surveillance de son compte, ci-dessus rappelés et s'étant prolongés pendant près de cinq mois, l'arrêt attaqué ne pouvait pas dénier qu'ils avaient concouru à la réalisation du dommage du fait de l'absence de mandat de gestion donné à l'établissement ou de ce qu'il n'était pas un profane et avait donné des ordres suivis par la Caisse ; qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt attaqué, ayant pourtant reconnu que la Caisse ne pouvait pas le laisser continuer à faire des opérations anormales, ce qu'elle aurait obtenu en lui imposant la couverture exigée par les règlements, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des règles de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code civil, lequel ne distingue pas selon les modalités des relations contractuelles entre l'intermédiaire de bourse et son client, alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait dénier le préjudice qu'il invoquait, dès lors qu'il ne s'agissait pas de savoir si un nouveau retard de la caisse dans son devoir de surveillance lui aurait permis d'assainir la situation, mais bien de déterminer si le refus que la caisse aurait dû immédiatement opposer à des opérations, présentant des anomalies et non conformes aux règlements boursiers, n'aurait pas permis d'arrêter une spéculation inconsidérée et de prévenir, par là -même, la création d'une situation dommageable, aggravée au surplus par une mise en demeure brutale, le 31 mars 1988, non précédée de la moindre observation écrite au client, ne disposant pas toujours de la notice d'information ; qu'insuffisamment motivé, l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard de l'article 1147 du Code civil, l'exonération de responsabilité totale de la Caisse d'épargne ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... était un "opérateur très au fait des techniques boursières", sachant combiner habilement les techniques du terme et celles du comptant, qui n'avait nul besoin d'informations de la banque pour apprécier la situation ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants relatifs à la nature du contrat liant les parties et à une faute de "surveillance" du compte par la Caisse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que par motifs adoptés, l'arrêt a retenu que M. X... n'était pas recevable à demander à la banque de l'indemniser des suites d'irrégularités qu'il avait commises sans qu'elle ait su les déceler et les empêcher et à la suite desquelles elle a liquidé régulièrement ses titres, affectés de plein droit à la couverture des opérations non soldées ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne écureuil de Versailles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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