Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/01994
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01994
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01994 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN6X
Du 11 DECEMBRE 2024
Copies
délivrées le :
à :
Mme [I] ccc
SCP BOULAN ccc
Me GENTIL exe
Bat. 78 ccc
ORDONNANCE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEMANDERESSE
ET :
SCP BOULAN [U] PERRAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eugenia GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 631
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [I] a confié à la SCP Boulan [U] Perrault et associés, avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire concernant la SCCV [Adresse 5] dont elle était gérante.
La SCP Boulan [U] Perrault et associés a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 30 octobre 2023.
Par ordonnance du 28 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [O] [I] à la SCP Boulan [U] Perrault et associés, avocat de ce barreau, à la somme de 7981,67 € HT, soit 9578 € TTC sous déduction des provisions versées à hauteur de 4680 euros TTC soit un solde restant dû de 4898 euros TTC.
Cette décision a été notifiée à Mme [O] [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2024.
Mme [O] [I] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 26 mars 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Mme [O] [I] demande oralement l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et expose que lorsqu'elle a été reçue par Me [U] il lui a été indiqué qu'elle devrait régler 1200 euros. Ensuite il lui a été demandé de payer 3400 euros la veille de l'audience. Elle s'est exécutée et a été représentée à l'audience. Pour l'audience suivante une nouvelle demande de 3000 ou 4000 euros lui est faite et elle réalise que ce n'est plus possible.Elle soutient qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires contrairement à ce que prévoit la loi et qu'étant en arrêt maladie depuis août 2022 elle ne peut plus rien payer. Elle ajoute que l'absence de convention d'honoraires ne dispensait pas la SCP BKP de l'obligation de l'informer dès leur saisine du coût de l'intervention et des modalités du règlement. Ce défaut d'information lui est préjudiciable. Elle reconnaît 4 audiences et un ou deux rendez-vous.
La SCP Boulan [U] Perrault et associés demande la confirmation de l'ordonnance. Elle explique que les 1200 euros correspondaient à la une provision. Dans ce type de dossier, le travail dépend du nombre de créanciers et dans ce dossier, hors normes, il y avait de très nombreux créanciers. Le dossier devant le juge commissaire a duré 4 heures. Elle estime que Mme [I] n'a jamais contesté les diligences mais conteste les honoraires car elle ne peut plus payer malgré l'échéancier convenu. Le dessaisissement est intervenu en raison de l'absence de règlement des honoraires restant dus. Elle confirme l'absence de convention d'honoraires.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [O] [I] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 4 mars 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Mme [O] [I] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Mme [O] [I] et la SCP Boulan [U] Perrault et associés, avocat.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L'article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l'affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l'affaire ; l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
Sur les diligences
La SCP Boulan [U] Perrault et associés, cabinet avocats, a été saisie par Mme [O] [I] concernant un dossier de liquidation judiciaire de la société dont elle était gérante.
La fiche de diligences versées aux débats fait état de 4 rendez-vous au cabinet ou par téléphone, 4 audiences, 1 note chronologique, 2 courriers d'audience et 1 point intermédiaire pour audience, 110 photocopies, 34 lettres rédigées, 22 reçues.
L'intimée soutient que le dossier était très volumineux en raison du nombre de créanciers. Il résulte des pièces versées au dossier qu'en effet le nombre de créanciers et le montant des créances étaient importants. Aussi la première audience a duré toute une matinée. La deuxième audience a également duré deux heures (facturée 1 heure).
Il ressort également des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les notes d'honoraires rappelant les prestations de la SCP Boulan [U] Perrault et associés, avocat, que cette dernière a accompli de nombreuses diligences pour sa cliente, Mme [O] [I], dans ce dossier.
En particulier, suivant les factures émises, les prestations fournies par la SCP Boulan [U] Perrault et associés ont consisté outre les réunions de travail et les audiences, en divers entretiens téléphoniques, l'analyse de la procédure et des pièces, la rédaction de correspondances, plus de nombreuses photocopies, l'ensemble de ces diligences ayant été nécessaires et non sérieusement contestées.
Sur les honoraires
Selon la note intitulée « demande de provision » du 7 novembre 2022, la somme de 1200 euros TTC a été réglée.
La facture n°429121 du 6 février 2023 de 3900 euros HT a également été réglée par l'appelante, cette facture visant les diligences correspondantes qui n'ont pas été contestées et tenant compte de la provision de 1200 euros TTC.
Cette facture indique un taux horaire de 300 euros X 13heures. Mme [I] qui déplore le manque d'information sur les sommes dues et les modalités de règlement est alors informée du taux horaire pratiqué par son avocat et des modalités de calcul.
Comme l'a justement relevé le bâtonnier, le paiement opéré après service rendu jusqu'à l'audience du 7 avril 2023 ne peut plus être remis en cause.
Les factures n° 429626 du 5 avril 2023 et n°430195 du 14 juin 2023 n'ont pas été payées. Ces factures reprennent un taux horaire de 300 euros HT, taux connu par l'appelante, ramené à 280 euros pour 13H15 et 1H15 de travail. Mme [I] ne conteste pas sérieusement les diligences qui sont justifiées au dossier par la production des pièces de la procédure.
Le taux horaire pratiqué est conforme aux pratiques du ressort, à la nature du dossier et à la notoriété du cabinet.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 7981,67 € HT, soit 9578 € TTC les honoraires dus par Mme [I] à la SCP Boulan, [U], Perrault et associés, dont à déduire les sommes versées pour un montant de 4680€ TTC soit un solde restant dû de 4898 € TTC.
Sur les frais du procès
Mme [O] [I] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Mme [O] [I] recevable en son recours,
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à la SCP Boulan [U] Perrault et associés, avocat, à la somme de 4898 € TTC,
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [O] [I],
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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