Cour de cassation, 19 janvier 1994. 89-41.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.558
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K/89-41.558 formé par la société Eaton, société anonyme (Carpano et Pons), dont le siège social est place du Crêtet, à Cluses (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., demeurant Y... Estel, Eze X... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Q/90-41.934 formé par :
1 ) la société Eaton SAM, dont le siège est ...,
2 ) la société Eaton Controls, venant aux droits de la société Carpano et Pons, dont le siège est ..., Cluses (Haute-Savoie), Et en tant que de besoin :
3 ) la société Eaton-Carpano et Pons, telle que citée dans la décision attaquée, dont le siège est ..., Cluses (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt (332-89/P) rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., défendeur à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° R/90-41.935 formé par :
1 ) la société Eaton SAM,
2 ) la société Eaton Controls, venant aux droits de la société Carpano et Pons, Et en tant que de besoin :
3 ) la société Eaton-Carpano et Pons, telle que citée dans la décision attaquée, en cassation d'un arrêt (278-89/P) rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Eaton SA (Carpano et Pons) et de la société Eaton SAM, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Eaton SAM, Eaton Controls et Eaton-Carpano et Pons, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n K/89-41.558, Q/90-41.934 et R/90-41.935 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... a été engagé en 1978 par la société de droit monégasque Eaton SAM, filiale de la société américaine Eaton Corporation, pour diriger l'usine de Monaco de cette société ; que, le 28 mai 1986, son contrat de travail a été transféré à une autre société, allemande, du même groupe, la société Eaton Gmbh Controls Division ; qu'après avoir été chargé en février 1987 par cette dernière d'une mission d'audit à Cluses à l'usine Carpano et Pons, appartenant à un groupe que la société Eaton Corporation envisageait de racheter, il a été nommé, le 5 juin 1987, directeur de cette usine, une fois réalisée l'acquisition du groupe Carpano et Pons par la société Eaton Corporation ; qu'un litige étant né à la suite de sa dernière nomination, M. Z... a rompu son contrat de travail et a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville, d'une demande en paiement de diverses indemnités estimant que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur ;
I - Sur le pourvoi n° Q/91-41.934 :
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé au nom de "la société Eaton Controls venant aux droits de la société Carpano et Pons" et "en tant que de besoin, la société Eaton-Carpano et Pons" :
Attendu que la société Eaton Controls et la société Eaton (Carpano et Pons) font grief à l'arrêt rendu le 1er février 1990, d'avoir rejeté leur demande en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que ces deux sociétés qui n'étaient ni demanderesses à la requête en rectification, ni intervenantes sur cette requête sont irrecevables à former un pourvoi en cassation contre la décision qui a rejeté la requête présentée par la société Eaton SAM ;
Sur le moyen unique du pourvoi n Q/90-41.934, en ce qu'il est formé par la société Eaton SAM :
Attendu que, le 16 novembre 1989, la société Eaton SAM a saisi la cour d'appel de Chambéry d'une requête en rectification d'erreur matérielle contenue, selon elle, dans un jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en date du 26 septembre 1988 se déclarant incompétent, dans l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel le 26 février 1989 sur contredit de compétence et dans le jugement rendu sur le fond du litige par le conseil de prud'hommes de Bonneville, le 24 juillet 1989 ; qu'elle faisait valoir, dans sa requête que, dans ces trois décisions, l'employeur de M. Z..., demandeur initial, était, par erreur, désigné sous le nom de société Eaton (Carpano et Pons), alors qu'il s'agissait en réalité de la société Eaton SAM ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 1990, n° 332/89 P) d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle, alors, selon le moyen, que dans ses propres conclusions, M. Z... admettait que la société Eaton (Carpano et Pons) n'existait pas ; qu'en refusant dans ces conditions de rectifier l'identité de la société Eaton (Carpano et Pons), la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... avait assigné sous la dénomination de "société Eaton (Carpano et Pons)", la société qui exploitait à Cluses les anciens établissements Carpano et Pons, dont il avait été nommé directeur et qui est actuellement dénommée "SA Eaton Controls", et qu'il avait été conclu tout au long de la procédure pour la société sans qu'ait jamais été soulevé un défaut de qualité ;
qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résultait que la requête de la société Eaton SAM tendait en réalité à substituer un défendeur à celui qui figurait dans la procédure, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en décidant qu'il ne s'agissait pas de la rectification d'une erreur matérielle ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
II - Sur le pourvoi n° K/89-41.558 :
Sur la recevabilité des "observations complémentaires" présentées le 24 juillet 1989 et le 29 novembre 1989 au nom de la société Eaton SAM :
Attendu qu'il est soutenu dans ces "observations" que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le pourvoi en cassation mentionne que le demandeur est "la société Eaton (Carpano et Pons), dont le siège social est place de Crêtet 74 300 Cluses", alors que c'est la société Eaton SAM qui a déposé, le 22 mars 1989, un pourvoi en cassation ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du pourvoi n° Q/90-41.934 rend inopérant le moyen en ce qu'il invoque une prétendue erreur matérielle, d'autre part que les mémoires déposés au nom d'une société qui n'était pas partie à l'instance et qui ne déclare pas intervenir volontairement devant la Cour de Cassation dans les conditions de l'article 327, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, sont irrecevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé au nom de la société Eaton (Carpano et Pons) :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 1989) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bonneville, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 517-1, alinéa 1, du Code du travail, la compétence territoriale de la juridiction saisie est déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ;
qu'il est par ailleurs constant qu'en cas de mutation, la seule poursuite du travail par le salarié aux nouvelles conditions n'établit pas la volonté réelle et sans équivoque de celui-ci d'accepter la modification ;
qu'en l'espèce, pour retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bonneville dans le ressort duquel était située l'usine de Cluses, où M. Z... a travaillé un mois avant de démissionner, la cour d'appel se fonde sur la prise effective de ses nouvelles fonctions par l'intéressé ;
qu'en ne relevant aucun autre élément dont aurait pu être déduite sa volonté certaine de travailler à Cluses, la cour d'appel a violé l'article susvisé par manque de base légale, alors qu'en cas de refus par le salarié d'une mutation, le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui du lieu initial du travail ;
que la cour d'appel retient seulement, en l'espèce, que M. Z... avait effectivement pris ses fonctions à Cluses pour en déduire que le conseil de prud'hommes de Bonneville était territorialement compétent ; que, par cette seule constatation, insuffisante à établir l'acceptation de la modification du contrat initial - modification d'ailleurs refusée par M. Z... qui avait démissionné - et, à défaut, d'avoir relevé l'existence d'autres éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 517-1, alinéa 1 du Code du travail par là-même violé ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'au moment de la rupture, fin juin 1987, M. Z... effectuait son travail dans une usine dont son employeur l'avait nommé directeur et qui était située à Cluses ;
qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 517-1, alinéa 1er, du Code du travail en décidant que le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel était situé l'établissement de Cluses était compétent ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
III - Sur le pourvoi n° R/90-41.935 :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Eaton SAM, ayant son siège ... "Héréditaire Albert", Principauté de Monaco a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Bonneville, qui a condamné la "société Eaton" à payer diverses sommes à M. Z... qui avait dirigé son action contre la "société Eaton (Carpano et Pons), sise ... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 1990, n° 278/89 P) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société Eaton SAM, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel, qui relevait que la société Eaton Controls avait racheté le "Groupe Carpano et Pons" en mai 1987, et que M. Z... avait été détaché par la société Eaton Gmbh pour diriger l'usine de Cluses, le 1er juin 1987, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que M. Z... avait été employé par la société "Etablissements Carpano et Pons" ; alors que, d'autre part, il résulte des documents de la cause que les Etablissements Carpano et Pons ont changé de dénomination en 1985, pour devenir la Société mobilière de Chessy, laquelle a été rachetée, en mai 1987, par Eaton pour devenir Eaton Controls SA ;
qu'en affirmant que M. Z... qui avait pris la direction de l'usine de Cluses en juin 1987, avait été employé d'une société Carpano et Pons, la cour d'appel a dénaturé les documents qui lui étaient soumis ; alors, enfin, que la société Eaton SAM avait figuré dans la procédure dès la citation devant le bureau de conciliation, de sorte que l'appel interjeté au nom de la société Eaton SAM constituait uniquement la régularisation d'une désignation inexacte ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable l'appel de la société, la cour d'appel a violé l'article 115 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Z..., initialement embauché par la société Eaton SAM pour diriger l'usine de Monaco, était passé le 28 mai 1986 au service d'une autre filiale du groupe Eaton Corporation, la société allemande Eaton Gmbh Controls Division, laquelle l'avait nommé directeur de l'usine de Cluses, anciennement dénommée Etablissements Carpano et Pons, après l'acquisition par la société Eaton Corporation du Groupe Carpano et Pons ; que la cour d'appel a, en outre et sans se contredire, retenu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, le 30 juin 1987, M. Z... n'avait plus aucun lien de droit avec la société monégasque Eaton SAM, et qu'il avait dirigé son action contre la société Eaton (Carpano et Pons) ; qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résultait que la société Eaton SAM n'avait pas été partie au procès ayant abouti au jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 24 juillet 1989, la cour d'appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, décidé, à bon droit, que l'appel formé contre ce jugement par la seule société Eaton SAM était irrecevable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q/90-41.934 en ce qu'il est formé au nom de la société Eaton Controls et de la société Eaton-Carpano et Pons ;
DECLARE IRRECEVABLES les mémoires déposés au nom de la société Eaton SAM sur le pourvoi n K/89-41.558 ;
REJETTE pour le surplus les pourvois ;
Condamne les sociétés Eaton SAM, Eaton Controls et Eaton-Carpano et Pons, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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