Tribunal Administratif de Bordeaux, 03 décembre 2024. 2402700
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2402700
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. C A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas d'une délégation régulière et publiée ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne fait pas état de la réalité et du sérieux de ses études ni de ses moyens d'existence ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Gironde s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale en ce que la décision portant refus d'admission au séjour, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- cette décision est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Lassort, représentant M. A.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 2 février 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 août 2018. Il a déposé, le 10 septembre 2018, une demande d'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 octobre 2020, confirmée le 29 avril 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 11 juin 2021, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 2103248 du 21 octobre 2021 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son ordonnance n° 22BX00111 du 30 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 28 juin 2023, il a néanmoins sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait qui caractérisent la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet de la Gironde a examiné de manière suffisamment précise la situation de l'intéressé, en particulier en ce qui concerne sa vie privée et familiale ainsi que sa situation professionnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " L'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. "
6. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors que M. A est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, le préfet était en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait donc pas à examiner la réalité et le sérieux de ses études ou le caractère suffisant de ses moyens d'existence. En outre, faute d'être titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre état membre de l'Union, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles exemptent de la production d'un visa de long séjour les étudiants étrangers.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A se prévaut d'une durée de présence en France de six ans, de son activité bénévole au sein des Restos du Cœur et de la Banque Alimentaire, de l'obtention le 6 juillet 2021 d'un diplôme d'étude en langue française (DELF) niveau A2, du stage qu'il a effectué en 2021 dans le cadre d'une formation CAP Opérateur Logistique dispensée au Lycée Professionnel Emile Combes de la commune de Bègles et d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en qualité de technicien en logistique. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé justifie d'une particulière intégration dans la société française. En outre, il ne fait état d'aucun lien privé ou familial sur le sol français alors qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où réside encore, à tout le moins, son frère. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme B, première-conseillère,
- M. F, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L'assesseure la plus ancienne,
S. B
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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