Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00502 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QSW
MINUTE: 25/171
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [T]
né le 20 Septembre 1989 à EGYPTE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
absent représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis M. [Y] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète suite à un arrêté du maire d’[Localité 2] du 27 juillet 2024 portant admission provisoire.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 août 2024.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 27 novembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 17 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 24 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 27 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], situé [Adresse 1].
Me Idriss Turchetti, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [Y] [T] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue le 1er août 2024 à 16 heures, constatée par le certificat dressé le même jour par le docteur [F] [H].
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 24 janvier 2025 par le docteur [N] [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patient en situation irrégulière admis suite à des troubles du comportement sur la voie publique dans le cadre du tour des hors secteurs ; ce serait sa première hospitalisation en psychiatrie ; le tableau clinique lors de l’hospitalisation était une psychose chronique, de contact bizarre avec un discours désorganisé avec des idées délirantes de persécution et mégalo-religieuses à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, une désorganisation psycho-comportementale avec bizarrerie du comportement, une dissociation de son discours, un raisonnement pathologique et un déni des troubles. Il indique que le patient est en fugue depuis le 16 août 2024, quelques jours après son admission. Il estime qu’il n’y a pas d’indication médicale actuelle connue à le maintenir en hospitalisation complète.
Le patient n’a pas pu faire l’objet d’une évaluation médicale depuis six mois en raison de sa fugue le 1er août 2024. Il n’est ainsi pas versé aux débats d’évaluation actualisée de l’état de santé mentale de M. [Y] [T] permettant d’établir la persistance de ses troubles psychiatriques et l’impossibilité pour lui de consentir aux soins. La nécessité d’une surveillance médicale constante n’est ainsi pas démontrée.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Y] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 27 janvier 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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