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Cour de cassation, 01 février 1994. 93-81.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.919

Date de décision :

1 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MADI OUSSENI dit LAPO, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU (MAYOTTE), en date du 16 mars 1993, qui, pour vol avec effraction, participation avec arme à un attroupement, dégradation de biens, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et prononcé contre lui une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant huit ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 942-11, L. 942-13, L. 942-14 de l'ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que la composition du tribunal supérieur d'appel de Mayotte ne respecte pas lesdites dispositions à défaut de désignation régulière des assesseurs ; "et alors que, ni les ordonnances du président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte en date du 16 mars 1993 désignant deux personnes inscrites sur la liste des assesseurs appelés à remplir les fonctions d'assesseur auprès de la juridiction d'appel à l'audience du 16 mars 1993, ni la liste susvisée arrêtée par le ministre de la justice ne figurent au dossier de la procédure, de sorte que la régularité de la composition du tribunal supérieur d'appel ne peut être vérifiée" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal supérieur d'appel était composé de son président, M. Jean-Baptiste Y... et de MM. Gérard X... et Ali B..., assesseurs, "désignés par ordonnances n° 35/TSA/93 et 39/TSA/93, en date du 16 mars 1993, du président du tribunal supérieur d'appel et ce, en application de l'ordonnance n 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire à Mayotte" ; Attendu que ces mentions permettent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction concernée, au regard des articles L. 942-11 à L. 942-15 du Code de l'organisation judiciaire ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mayotte statuant sur les faits reprochés au prévenu que celui-ci ou son conseil ont eu la parole en dernier ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier sous peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que "Nourdine A... et ses conseils ont eu la parole en dernier", sachant que le prévenu est Madi Ousseni, encourt la cassation" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Madi Ousseni dit Lapo, seul prévenu en la cause, a été entendu en son interrogatoire et ses moyens de défense, puis le procureur de la République en ses réquisitions, les deux conseils du prévenu en leurs plaidoiries et enfin que "Nourdine A... et ses conseils ont eu la parole les derniers" ; Qu'il s'en déduit que c'est par une erreur de plume manifeste, qui ne saurait donner ouverture à cassation, qu'a été porté le nom de Saïd Z... au lieu de celui de Madi Ousseni et qu'il a été en réalité satisfait en faveur de ce dernier aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que le tribunal supérieur d'appel de Mayotte a statué le 16 mars 1993, soit seulement douze jours après l'appel formé par le prévenu daté du 4 mars 1993 et moins d'un mois après les faits, et ce sans que les demandes de renvoi aient été acceptées et que le demandeur ait pu organiser sa défense avec l'aide d'un conseil extérieur qui aurait pu se déplacer dans un délai aussi bref ; "alors qu'aux termes de l'article 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu a droit notamment de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'un tel droit substantiel a été refusé au prévenu devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte dès lors qu'en raison de la fixation de la date d'audience dans le très bref délai de douze jours et du rejet des demandes de renvoi, Madi Ousseni n'a pu, dans en délai raisonnable, préparer utilement sa défense avec l'avocat extérieur de son choix, celui-ci n'ayant pu effectuer un déplacement à Mayotte dans un délai aussi court ; qu'en s'abstenant d'assurer au prévenu le temps et les facilités nécessaires pour assurer sa défense, le tribunal supérieur d'appel de Mayotte a méconnu les droits de la défense énoncés à l'article susvisé" ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de procédure que le prévenu, poursuivi suivant la procédure de comparution immédiate, avait, devant la juridiction de première instance, après avoir renoncé à réclamer un délai pour préparer sa défense, demandé à être jugé immédiatement et qu'il était assisté devant la juridiction d'appel par deux conseils ; Attendu qu'il ne saurait, en cet état, alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt ni de conclusions déposées qu'il ait sollicité le bénéfice d'un renvoi des débats, exciper valablement d'une violation du texte visé au moyen ; Que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 131-26 du nouveau Code pénal issu de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe constitutionnel de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques de l'article 42 du Code pénal pour une période de huit ans ; "alors qu'il résulte de la combinaison de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et du principe à valeur consitutionnelle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, que les dispositions moins sévères du nouveau Code pénal issu de la loi du 22 juillet 1992 s'appliquent dès la promulgation de la loi ; que la limitation à cinq ans de l'interdiction des droits civiques pour une peine correctionnelle prévue à l'article 131-27 du nouveau Code pénal s'applique donc aux condamnations non définitives postérieures à la loi du 22 juillet 1992 réformant les dispositions générales du Code pénal, de sorte qu'en condamnant le prévenu à la peine complémentaire de dix années d'interdiction des droits civiques, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les juges du fond ne sauraient être censurés pour avoir appliqué une peine prévue par l'article 43 du Code pénal dans rédaction toujours en vigueur ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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