Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01037 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ZK
N° Minute : 24/00644
Nous, Magali GUYOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques d'une personne détenue en établissement de santé pris par la préfète en date du 11 octobre 2024
Concernant :
Monsieur [X] [H]
né le 13 Septembre 2003 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 15 Octobre 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 octobre 2024 à :
- Monsieur [X] [H]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- Madame LE PREFET DE L’AIN
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat de situation du Docteur [N] en date du 21 octobre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [X] [H] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [X] [H] représenté par Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 21 ans, a été hospitalisé le 11 octobre 2024 à 09h40 selon la procédure d’hospitalisation sur décision d’un représentant de l’Etat
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 18 octobre 2024, le Docteur [N] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers en ce le patient, actuellement incarcéré, présente des troubles du comportement non stabilisés avec dangerosité sur fond probablement psychotique ; qu’il présente une agitation constante et est dans le refus de son traitement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 21 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [W] [S] assistée de [J] [F] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Octobre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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