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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00208

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00208

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU10/07/2025 N° de MINUTE : 25/279 N° RG 24/00208 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJYG Jugement (N° 21/03303) rendu le 28 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Béthune APPELANTS Madame [Z] [R] [A]-[Y] née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 23] (Allemagne) - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 12] Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 19] - de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 11] Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 19] - de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 9] Représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 22] - de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Me Fanny Malbrancq, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assisté de Me Emmanuelle Krymkier-d'Estienne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Apolline Barre, avocat au barreau de Paris, Monsieur [O] [I] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 13] Représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2025 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2024 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 9 mai 2017, [U] [Y], âgé de 71 ans, a été victime d'une chute domestique. A la suite des examens réalisés par le centre hospitalier de [Localité 19], il a été autorisé à réintégrer son domicile. Aucune atteinte médullaire n'a été alors diagnostiquée. Le 13 mai 2017, son médecin traitant a toutefois prescrit de nouveaux examens radiologiques, qui ont été réalisés par des praticiens exerçant à titre libéral. Le 16 mai 2017, M. [O] [I] a ainsi effectué et interprété une IRM du rachis cervical, puis le 24 mai 2017, M. [W] [K] a réalisé et interprété une radiographie cervicale. Le 29 mai 2017, une nouvelle IRM a été réalisée au sein du centre hospitalier de [Localité 19], qui a mis en évidence une fracture transdicale en C4-C5 instable sur myelopathie cervico-arthroscopique. Le patient a été alors subitement atteint de tétraplégie flasque, état qu'il a conservé en dépit d'une intervention chirurgicale pendant toute son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 18] et jusqu'à son décès, intervenu le [Date décès 5] 2018. Une première expertise a été ordonnée dans le cadre d'une instance visant le médecin traitant, le centre hospitalier de [Localité 19] et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois : le rapport de l'expert [H] a été déposé le 19 septembre 2018. [U] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2018. Ce décès résulte d'une cause étrangère à une telle fracture. Une seconde expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés et confié à l'expert [J], dont le rapport a été déposé le 16 avril 2021. Par acte du 16 avril 2021, les ayants droits de [U] [Y] (les consorts [Y]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béthune les deux radiologues en indemnisation des préjudices du défunt et de leurs préjudices personnels. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a : 1- dit que MM. [W] [K] et [O] [I] ont commis une faute à l'origine du préjudice subi par M. [U] [Y] ; 2- dit que ce préjudice s'analyse en une perte de chance de 90% ; 3- condamné in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à Mme [Z] [A] veuve [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice de [U] [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : * 36 000 euros au titre des souffrances endurées, * 27 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 4- condamné in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à Mme [Z] [A] veuve [Y] la somme de 5 400 euros au titre de son préjudice moral ; 5- condamné in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à M. [T] [Y] la somme de 3 150 euros au titre de son préjudice moral ; 6- condamné in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à M. [P] [Y] la somme de 3 150 euros au titre de son préjudice moral ; 7- débouté Mme [Z] [A] veuve [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y] de leur demande au titre du déficit fonctionnel permanent; 8- débouté Mme [Z] [A] veuve [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y] de leur demande au titre du non-respect du devoir d'information ; 9- déclaré le jugement commun à la Cpam de l'Artois ; 10- condamné in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à la Cpam de l'Artois la somme de 226 134,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 11- dit que ces intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dûs pour une année entière; 12- condamné in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à la Cpam de l'Artois l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 114 euros; 13- dit que dans leurs rapports respectifs la charge finale des condamnations sera supportée à hauteur de 25 % par M. [W] [K] et de 25% par M. [O] [I] ; 14- condamné in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à Mme [Z] [A] veuve [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 15- condamné in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] aux dépens comprenant le coût des deux expertises ordonnées par le juge des référés ; 16- condamné in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à la Cpam de l'Artois la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 17- rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit par provision. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 16 janvier 2024, les consorts [Y] ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 7 et 14 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, les consorts [Y] demandent à la cour de : => infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés des demandes d'indemnisation au titre des préjudices permanents subis par [U] [Y] et de la demande d'indemnisation à raison d'un manquement au devoir d'information médicale ; * dire et juger que M. [I], ainsi que M. [K] ont commis une faute dans la prestation de soin qui leur a été confiée à l'égard de [U] [Y] ; * condamner in solidum M. [I], ainsi que M. [K] à leur payer les sommes suivantes en qualité d'héritiers ayant droit du défunt : - une indemnisation d'un montant de 330 000 euros pour une base de 100 % au titre du la réparation du déficit fonctionnel permanent subi par [U] [Y] ; - une indemnisation d'un montant de 50 000 euros au titre de des souffrances endurées retenues par l'expert judiciaire à un niveau d'échelle de 6/7, au titre de la réparation du préjudice des souffrances endurées par [U] [Y] ; - une indemnisation d'un montant de 35 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique subi par [U] [Y] ; - une indemnisation d'un montant de 7 500 euros au titre de la réparation du préjudice subi par [U] [Y] à raison du non-respect du devoir d'information médicale, préjudice certain que le juge ne peut laisser sans réparation. * condamner in solidum M. [I], ainsi que M. [K] à leur payer une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation des défendeurs aux entiers frais et dépens en ce compris les frais des deux procédures de référé et de la procédure d'expertise judiciaire. Vu I'appeI incident formé par M. [K] concernant les dispositions du jugement entrepris se rapportant aux postes d'indemnisation des souffrances endurées par son patient à un montant de 36 000 euros, son préjudice esthétique temporaire à un montant de 27 000 euros, le préjudice moral de l'épouse de son patient, Mme [Y], à un montant de 5 400 euros et le préjudice moral de chacun des enfants de son patient à un montant de 3 150 euros ; => infirmer le jugement dont appel dans ses dispositions se rapportant aux postes d'indemnisation des souffrances endurées par son patient à un montant de 36 000 euros, son préjudice esthétique temporaire à un montant de 27 000 euros, le préjudice moral de l'épouse de son patient, Mme [Y], à un montant de 5400 euros et le préjudice moral de chacun des enfants de son patient à un montant de 3 150 euros ; En conséquence, condamner in solidum M. [I] et M. [K] à leur payer les sommes suivantes ès qualité d'héritiers ayant droit du défunt : * une indemnisation des souffrances endurées par [U] [Y] d'un montant de 50 000 euros ; * une indemnisation du préjudice esthétique d'un niveau d'échelle de 5,5/7, d'un montant de 35 000 euros ; * une indemnisation du préjudice moral voire du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'affection d'un montant de 20 000 euros pour Madame [Z]-[R] [A] épouse [Y] qui vivait dans le même domicile de son époux et qui l'a suivi lors de son hospitalisation au centre [20] de [Localité 18] et de 7 500 euros pour MM. [T] et [P] [Y], ses enfants majeurs ne vivant plus au domicile familial. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que : - le principe de la responsabilité civile des deux radiologues est établi, s'agissant d'une obligation indemnitaire in solidum entre ces derniers et le centre hospitalier à leur égard. M. [I] n'avait jamais développé devant l'expert sa contestation relative à une absence d'information concernant l'existence d'un traumatisme subi par [U] [Y]. Le partage de responsabilité sollicité ne concerne que les rapports entre co-obligés. - la consolidation est acquise, dès lors que l'état de tétraplégie flasque de [U] [Y] s'était définitivement installé à compter du 29 mai 2017 : définitives et irréversibles, les lésions subies sont permanentes dès cette date. L'expert judiciaire n'envisage d'ailleurs aucun soin susceptible de remédier à cet état. Les seuls soins ultérieurement apportées relèvent du « nursing ». et de prévention de complications. L'état de [U] [Y] n'a connu aucune évolution entre le 29 mai 2017 et son décès. L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 90 %. - le déficit fonctionnel temporaire inclut la réparation du préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. - [U] [Y] n'a pas bénéficié d'une information médicale, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire. Ce préjudice doit être indemnisé. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 juillet 2024, M. [I], intimé et appelant incident, demande à la cour de : => confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : - limité sa part de responsabilité à 22,5 % - débouté les consorts [Y] de leurs demandes formulées au titre du défaut d'information, du DFP et du DFT ; - il ne saurait être condamné à verser une somme supérieure à 56 533,56 euros au titre de sa créance ; - condamné les parties perdantes à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [Y] et 1 000 euros à la Cpam. => infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamné in solidum avec M. [K] à réparer l'entier dommage, à charge pour eux d'exercer une action récursoire contre le centre hospitalier de [Localité 19] ; - a évalué les préjudices de la manière suivante : o souffrances endurées : 26 000,00 euros o préjudice esthétique temporaire : 27 000,00 euros o préjudice moral de Mme [Y] : 5 400,00 euros o préjudice moral de MM. [T] et [P] [Y] 3 150,00 euros chacun et statuant à nouveau, de - juger que seul 22,5 euros (sic) des préjudices pourront être mis à sa charge, les préjudices pouvant être indemnisé comme suit : o déficit fonctionnel temporaire : 2 606,19 euros o souffrances endurées : 7 875,00 euros o préjudice esthétique temporaire : 2 025,00 euros - condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, M. [I] fait valoir que : - si l'expert [J] a noté le caractère irréversible et flasque de la tétraplégie, il n'en résulte pas que les séquelles sont elles-mêmes stabilisées, de sorte qu'il a valablement estimé qu'aucune consolidation n'était intervenue avant le décès de [U] [Y] ; les consorts [Y] ne produisent à l'inverse aucune documentation médicale permettant d'invalider cette conclusion de l'expert. - la responsabilité d'un professionnel de santé ne peut être engagée qu'en cas de faute en lien direct et certain avec les préjudices subis. La causalité est limitée à 22,5 % à son égard, de sorte qu'il ne peut être condamné qu'à hauteur de ce pourcentage de responsabilité. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, M. [K], intimé et appelant incident, demande à la cour de : => confirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que le préjudice de [U] [Y] s'analyse en une perte de chance - fixé cette perte de chance à 90 % ; - limité sa part contributive à 22,5 % (25 % de 90%) - débouté les consorts [Y] de leurs demandes au titre du défaut d'information, du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel temporaire ; - appliqué le taux de responsabilité à la créance de la Cpam ; - dit qu'il ne saurait être condamné à lui payer une somme supérieure à 56 533,56 euros au titre de sa créance et dont les intérêts ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue ; - condamné les parties perdantes à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [Y] et 1 000 euros à la Cpam ; => infirmer le jugement en ce qu'il  : - l'a condamné in solidum avec M. [I] à réparer l'entier dommage à charge pour eux d'exercer une action à l°encontre du centre hospitalier de [Localité 19], - a évalué les préjudices de la manière suivante : * souffrances endurées : 36 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 27 000 euros * préjudice moral de Mme [Y] : 5 400 euros * préjudice moral de MM. [T] et [P] [Y] 3 150 euros chacun, Et statuant à nouveau : - juger qu'il n'est responsable qu'à hauteur de 22,5 % du dommage ; - juger que seuls 22,5% des préjudices pourront être mis à sa charge de la manière suivante (après application du taux de responsabilité) : * déficit fonctionnel temporaire : 2 606,19 euros * souffrances endurées : 7 875,00 euros * préjudice esthétique temporaire : 2 025,00 euros - condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - juger que les intérêts de la Cpam débuteront à compter de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, il développe des moyens similaires à ceux de M. [I], précisant toutefois que : - l'expert a retenu une imputabilité à hauteur de 50 % de l'accident médical au centre hospitalier et a fixé une perte de chance de 90 %, dont la moitié est respectivement imputable à chacun des deux médecins. - il est incohérent de faire peser sur les médecins libéraux la part de responsabilité imputable au centre hospitalier ; - les deux médecins ont d'ailleurs sollicité amiablement auprès du centre hospitalier le remboursement de la part mise à la charge de ce dernier, et ont saisi le tribunal administratif du refus implicite résultant du silence conservé par cet établissement hospitalier. - les conditions médico-légales d'une consolidation n'étaient pas acquises au moment du décès ; - l'indemnisation du préjudice d'affection des proches n'est pas possible, dès lors que le décès de [U] [Y] résulte d'une pathologie cardiaque, et non du retard de diagnostic de sa fracture. - le taux de perte de chance s'applique à la créance de la Cpam. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie demande à la cour de => confirmer le jugement du 28 novembre 2023, sauf en ce qu'il a dit que la condamnation in solidum de M. [I] et M. [K] à payer la somme de 226.134,16 euros à la Cpam de l'Artois emportera « avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ; => infirmer le jugement de ce seul chef, et statuant à nouveau : - condamner in solidum M. [I] et M. [K] à lui payer la somme de 226 134,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions en première instance, soit le 2 juin 2022 ; y ajoutant, - condamner in solidum M. [I] et M. [K] à lui payer la somme de 77 euros, à titre de complément de l'indemnité forfaitaire de gestion jugée en première instance, - condamner M. [K] aux entiers dépens de l'appel, ainsi qu'au paiement à son profit de la somme de 2.165 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La Cpam s'en rapporte sur l'existence d'une consolidation de l'état de la victime. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions visées ci-dessus, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En cours de délibéré, la cour a rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations, dans une note en délibéré à notifier par RPVA, sur la recevabilité de certaines des demandes formulées par les consorts [Y]. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, la cour observe qu'aucune demande n'est formulée en appel par les consorts [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par [U] [Y]. La Cpam a produit son relevé de débours définitif, établi au 11 juin 2021, dont il résulte qu'aucune prestation n'a été versée à [U] [Y] en indemnisation de l'un des postes de préjudice dont ses ayants-droit sollicitent la réparation. Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [Y] : Dans une note du 4 juin 2025, les consorts [Y] s'en remettent pour l'essentiel à l'appréciation de la cour sur la recevabilité des demandes visées par l'avis adressé par la cour. >> en qualité d'appelants principaux : D'une part, les consorts [Y] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions une indemnisation au titre d'une violation par les radiologues [I] et [K] d'une obligation d'information à l'égard de [U] [Y] : pour autant, leur unique déclaration d'appel ne vise pas ce chef du dispositif du jugement. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à l'espèce, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Le chef omis dans la déclaration d'appel ne dépend pas de l'un ou de plusieurs des autres chefs qui y sont expressément critiqués, dès lors qu'il s'agit d'une critique visant un fait dommageable autonome, dont l'indemnisation est distincte de celle accordée au titre des fautes retenues à l'encontre des médecins et dont la réparation n'est pas corrélée au déficit fonctionnel permanent qu'ils ont critiqué dans leur déclaration d'appel. Il en résulte que la déclaration d'appel des consorts [Y] n'a pas produit d'effet dévolutif concernant ce chef du dispositif du jugement critiqué. La cour doit par conséquent confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leur demande indemnitaire au titre d'un manquement par les médecins à leur obligation d'information du patient. >> en qualité d'appelants incidents D'autre part, les consorts [Y] invoquent l'appel incident de M. [K] pour solliciter l'infirmation (non sollicitée dans leur propre appel principal) du jugement sur le montant de l'indemnisation accordée par le tribunal judiciaire au titre du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées subies par le défunt et au titre de leurs préjudices moraux respectifs : pour autant, il appartient à l'intimé à un appel incident de remettre au greffe, en application de l'article 910 du code de procédure civile, ses conclusions, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions comportant cet appel incident. En l'espèce, alors que l'appel incident de M. [K] résulte de conclusions notifiées le 1er juillet 2024 et que celui de M. [I] date du 8 juillet 2024, leurs conclusions en qualité d'intimés à ces appels incidents n'ont été notifiées que le 20 novembre 2024. Sont par conséquent irrecevables, comme tardives, ces demandes aux fins de condamner in solidum M. [I] et M. [K] à leur payer les sommes suivantes ès qualité d'héritiers ayant droit du défunt : * une indemnisation des souffrances endurées par [U] [Y] d'un montant de 50 000 euros ; * une indemnisation du préjudice esthétique d'un niveau d'échelle de 5,5/7, d'un montant de 35 000 euros ; * une indemnisation du préjudice moral voire du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'affection d'un montant de 20 000 euros pour Madame [Z]-[R] [A] épouse [Y] qui vivait dans le même domicile de son époux et qui l'a suivi lors de son hospitalisation au centre [20] de [Localité 18] et de 7 500 euros pour MM. [T] et [P] [Y], ses enfants majeurs ne vivant plus au domicile familial. Sur l'existence d'une consolidation : La notion de consolidation n'est pas définie par la loi. Le groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels, dirigé par M. Dintilhac, a précisé que « la consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c'est-à-dire à la date, fixée par l'expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Cette date marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif » (Rapport, p. 29). Il reprend ainsi la définition donnée par le professeur Lambert-Faivre : c'est « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif » (Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel. Systèmes d'indemnisation, 4e éd., Dalloz, 2000, n° 57). Dans son rapport de 2007, la Cour de cassation précise également qu'il s'agit de « la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques, fixée le plus souvent par l'expert médical » (Cour de cassation, « Étude : La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation », in Rapport 2007, n° 2.2.1.1.1). Le Dictionnaire médical de l'Académie de médecine la définit en termes similaires, comme l'état du blessé considéré comme stabilisé sans modification prévisible, autorisant l'appréciation d'une incapacité permanente (https://www.academie-medecine.fr/le-dictionnaire/index.php'q=consolidation). Précisant la notion médico-légale, le même Dictionnaire distingue la stabilisation, définie comme le « stade d'une maladie ne donnant la preuve d'aucune évolution significative, ni vers l'amélioration ni vers l'aggravation », de la consolidation, « en médecine légale, état du blessé considéré comme stabilisé sans modification prévisible », ou, plus précisément, le « passage du stade lésionnel au stade fonctionnel conformément à la classification de Wood » https://www.academie-medecine.fr/le-dictionnaire/index.php'q=consolidation médicolégale L'entrée du Dictionnaire traitant de cette classification de Wood précise qu'il s'agit d'une « analyse médicolégale du dommage corporel qui, conformément à la classification internationale des maladies (CMI) adoptée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), distingue trois stades évolutifs : le stade lésionnel (impairments), le stade fonctionnel ou des séquelles (disabilities) et le retentissement situationnel ou handicap en terme de droit commun (handicaps). Le passage du stade lésionnel au stade fonctionnel est marqué par la consolidation médico-légale ». Ce Dictionnaire définit respectivement : - le stade lésionnel comme le « premier des stades évolutifs du dommage corporel selon la classification de Wood. A ce stade se rattachent la détermination de la période d'incapacité temporaire de travail, de déficit fonctionnel personnel temporaire ainsi que les souffrances endurées qui précèdent la consolidation médicolégale, c'est-à-dire les souffrances non permanentes. - le stade fonctionnel ou séquellaire comme le deuxième des stades évolutifs du dommage corporel selon la classification de Wood. A ce stade, qui fait suite à la consolidation médico-légale, se rattachent, en particulier, l'incapacité professionnelle définitive, le déficit fonctionnel personnel définitif et les préjudices d'agrément, esthétique et de nature sexuelle ». Notion de fait, la consolidation résulte le plus souvent de l'appréciation médico-légale d'un expert médical. Pour autant, il est admis que le juge en détermine l'existence et fixe sa date s'il dispose des éléments lui permettant de statuer sur cette question, étant rappelé que la preuve d'un tel fait reste librement administrée. En outre, le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expert médical, en application de l'article 246 du code de procédure civile, de sorte qu'il peut s'en affranchir, pour autant qu'il expose les motifs lui permettant de ne pas prendre en compte cet avis technique. Lorsque la victime décède sans que la consolidation de son état ne soit constatée, les ayants droit de celle-ci ne peuvent, en l'état du droit, solliciter que l'indemnisation des préjudices corporels temporaires qu'elle a subis entre le fait dommageable et ce décès, et non les préjudices permanents, parmi lesquels figure le déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l'expert [J] n'a pas retenu l'existence d'une consolidation antérieure au décès de [U] [Y]. La cour observe toutefois qu'au titre de la fixation du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent : - la nécessité d'un « traitement » actif n'était pas établie à l'égard de [U] [Y] à la date de son décès. D'une part, le maintien de soins destinés tant à prévenir l'apparition des escarres et à prévenir une défaillance respiratoire ou des complications thrombo-emboliques que liés aux contraintes urinaires ne permettrait pas de constater la permanence de l'état de la victime implique qu'une telle consolidation ne serait pratiquement pas possible : en réalité, ce type de soins ne vise pas à prévenir une aggravation de l'état du patient, mais à prendre en compte les incidences physiologiques d'une tétraplégie flasque en termes de « nursing », notamment pour prévenir ou atténuer les douleurs résultant de l'impossibilité pour la victime de se mouvoir. Ils ne s'analysent ainsi pas comme la poursuite d'un traitement médical destiné à limiter l'évolution négative de la pathologie, mais simplement comme des soins périphériques n'ayant aucun lien avec une prise en charge médicale de la pathologie elle-même. Même si ces soins étaient analysés comme authentiquement en lien avec la pathologie, leur poursuite n'aurait en tout état de cause pas vocation à empêcher la consolidation de l'état, dès lors qu'ils sont destinés à prévenir une aggravation de l'état général du patient. D'autre part, certains soins administrés à [U] [Y] concernaient des complications d'un état d'ores et déjà largement stabilisé. Ainsi, son hospitalisation du 30 juin au 3 juillet 2017 vise exclusivement à prendre en charge une insuffisance respiratoire aïgue, et non à traiter sa tétraplégie. - le diagnostic d'une tétraplégie flasque était à l'inverse posé de façon irréversible, dès le 29 mai 2017. A cet égard, l'expert [J] mentionne qu'au 31 mai 2017, le bilan d'entrée au centre hospitalier de [Localité 22] indique « Glasgow 15 tétraplégie flasque C7 avec paresthésies distales des membres supérieurs. Note de l'expert : le caractère flasque de la tétraplégie souligne son caractère irréversible » (page 13 de son rapport). Pour autant, la circonstance que le diagnostic soit définitif n'implique pas que les séquelles d'une telle affection soient elles-mêmes définitivement stabilisées dès cette date. A l'issue de son pré-rapport, l'expert [J] n'a pas modifié ses conclusions initiales, selon lesquelles l'état de [U] [Y] n'était pas consolidé à la date de son décès. Cet expert a toutefois précisé, dans sa réponse du 16 avril 2021 à un dire des consorts [Y] (page 44 de son rapport) que : «  concernant la consolidation, dans le pré-rapport, il est indiqué que l'état clinique de M. [Y] n'était pas consolidé au moment du décès. Il avait été discuté lors de l'accédit de consolider éventuellement M. [Y] avant son intervention du 11 septembre 2018. Mais en réalité cette intervention d'endartériectomie était indiquée en urgence pour un état pré-occlusif : il ne s'agissait pas d'une intervention « programmée » sur un patient stabilisé et consolidé. D'autre part, la consolidation pour tétraplégie est le plus fréquemment considérée à plus de deux ans du fait traumatique initial. La notion de tétraplégie « asque '' pourrait conduire à avancer la date de consolidation avec alors un DFP de 90% ; l'expert indique toutefois que le niveau lésionnel C6 avait fait discuter par le conseil de Monsieur [Y] quelques signes de «récupération '' à minima à ce niveau lors des séjours à [Localité 18]. Aussi, l'expert ne souhaite pas revenir sur les données du PRE Rapport concernant l'absence de consolidation, en espérant avoir apporte' quelques éléments de la réflexion au juge ». Pour autant, alors qu'il incombe à la cour de prendre en compte la situation concrète de la victime, le délai de deux ans visé par l'expert ne présente qu'un caractère statistique et indicatif, dès lors qu'il correspond à la situation « la plus fréquemment considérée ». S'agissant de l'évolution effective de [U] [Y] entre le diagnostic et son décès, le chirurgien neurologue [L] a certes indiqué, dans un compte-rendu du 21 août 2017, qu'à deux mois du traumatisme initial, il était envisageable de procéder à « une décompression médullaire par voie postérieure associée à une osthéosynthèse suivie d'une reprise de rééducation le plus vite possible ». Pour autant, ce chirurgien a précisé que la rééducation suivie à [Localité 18] n'avait permis qu'une « légère amélioration ». L'intervention chirurgicale ayant pour objectif d' « optimiser au maximum les chances de rééducation » a par conséquent été réalisée, et [U] [Y] a été autorisé à réintégrer son domicile le 20 septembre 2017. Ultérieurement, [U] [Y] a poursuivi une rééducation au sein de la fondation [21] : deux synthèses de rééducation sont produites pour permettre d'évaluer la réalité d'une évolution de ce patient : - au 21 novembre 2017, après cinq mois de prise en charge au sein de cet établissement, les soins strictement médicaux concernent essentiellement la prévention de la douleur et des complications liées à la tétraplégie (page 6), alors que la rééducation vise la reprise d'une verticalisation, un entretien articulaire et un gain d'amplitude, par des mobilisations passives, des assouplissements et des étirements, outre le choix d'un fauteuil roulant et la confection d'attelles. - au 17 avril 2018, aucun soin propre à traiter les séquelles de la tétraplégie n'est davantage mentionné. Sur le plan de la rééducation, la synthèse note exclusivement un « entretien articulaire et musculaire ainsi que des assouplissements et des postures », avec la mise en 'uvre d'une verticalisation et des soins de kinésithérapie respiratoires. Les autres mentions ne concernent qu'un projet de réintégration du domicile, s'agissant d'ergothérapie et de mise à disposition d'un matériel roulant. A l'issue d'un délai de presqu'un an à compter de la tétraplégie, les seuls objectifs de la prise en charge ne concerne ainsi que la prévention de la douleur et des contrôles biologiques, alors qu'au plan rééducatif, seule « la poursuite du programme de rééducation actuel en axant le travail sur le choix de matériel et un entretien articulaire et musculaire » est envisagée. A cette date, [U] [Y] reste dépendant pour toutes les activités de la vie courante d'une tierce-personne. Le 22 mars 2018, un compte rendu de consultation note qu'il n'existe « pas de franche amélioration par rapport à la période pré-opératoire, avec une tétraprésie prédominant aux membres inférieurs. Aux membres supérieurs, l'atteinte est essentiellement distale. Le patient est très dépendant dans la gestion du quotidien. Une IRM rachidienne a été réalisée récemment montrant toujours les stigmates de cette contusion médullaire » (rapport du docteur [H]). La rééducation s'est ensuite poursuivie au sein de la fondation [21] de [Localité 18] jusqu'au 1er septembre 2018, date à laquelle [U] [Y] a été transféré dans un centre hospitalier pour être opéré d'une endartériectomie carotidienne unilatérale, dans les suites de laquelle il est décédé le [Date décès 5] 2018 (page 19 du rapport d'expertise). Pour autant, l'expert n'a pas actualisé le bilan rééducatif du patient jusqu'au 1er septembre 2018. Il convient toutefois de relever que les deux précédents bilans ne révèlent aucune évolution réelle des séquelles résultant de la tétraplégie. Le dernier bilan se limite à préparer en réalité une sortie d'hospitalisation de [U] [Y] sans fixer d'objectif thérapeutique ou rééducatif à cette échéance. Seul l'aménagement du domicile et l'équipement du patient sont ainsi pris en compte pour permettre la fin de l'hospitalisation, alors qu'un projet de vente de l'immeuble familial en rapport avec les séquelles de la victime n'est pas finalisé à cette période. Il est enfin paradoxal, voire contradictoire, d'observer que l'expert a lui-même proposé, dans sa réponse du 16 avril 2021, de chiffrer le déficit fonctionnel permanent applicable à la situation de la victime, tout en maintenant son refus de constater la consolidation de celle-ci. En définitive, il est établi que l'état de la victime était insusceptible d'évoluer positivement au-delà de la date du décès de [U] [Y], qui est intervenue dans un délai d'un an et demi après que la tétraplégie s'est installée, ni qu'il était susceptible de s'aggraver du fait des séquelles liées à l'accident médical. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la consolidation de l'état de la victime est médicalement objectivée. De façon surabondante, la cour observe enfin que [U] [Y] n'avait aucune obligation de se soumettre à des soins dont l'efficacité était manifestement défaillante, notamment en application des dispositions de l'article L. 111-4 alinéa 2 du code de la santé publique disposant que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement, du principe de libre disposition de son corps, garanti par les dispositions d'ordre public des articles 16 et suivants du code civil, et de l'absence d'obligation pour la victime de mitiger son dommage dans l'intérêt du responsable. En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que l'état de [U] [Y] était consolidé au moment où il est décédé et fixe par conséquent cette consolidation au [Date décès 5] 2018. Sur l'obligation à la dette des professionnels de santé à l'égard des consorts [Y] : Il n'est pas contesté devant la cour le principe de la responsabilité respective des deux praticiens libéraux, et le taux de perte de chance d'échapper aux séquelles causées par les fautes, que l'expert a fixé à 90 %. En revanche, M. [I] et M. [K] entretiennent une confusion entre obligation et contribution à la dette. Dans leurs rapports avec les ayants-droit de [U] [Y], M. [I] et M. [K] sont en effet co-obligés in solidum et doivent par conséquent répondre de l'intégralité du préjudice subi par la victime directe, sans pouvoir opposer aux victimes leur propre part contributive dans la réalisation du dommage. Si la responsabilité d'un médecin ne peut être engagée qu'au titre des préjudices en lien de causalité avec la faute commise, cette répartition causale entre les coobligés n'intervient toutefois qu'au stade de la contribution à la dette, dans le cadre des recours exercés entre eux, le cas échéant devant une juridiction administrative, et dans la limite de leur propre obligation indemnitaire, Il en résulte que les préjudices des consorts [Y] doivent être réparés à hauteur de la perte de chance de 90 %, abstraction faite de la part contributive respective des médecins et du centre hospitalier, mais sous déduction éventuelle des sommes déjà versées par l'un des co-obligés au titre de l'indemnisation de cet entier préjudice. (cf notamment, Civ., 1ère, 4 septembre 2024, n° 23-11.723, diffusé). En l'espèce, il n'est ni allégué, ni établi l'existence d'un tel versement par l'un des co-obligés. Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu'il a invité M. [I] et M. [K] à exercer des recours en contribution à l'encontre de leurs co-obligés respectifs, pour limiter la charge finale de l'indemnisation au pourcentage proposé par l'expert. Sur l'indemnisation  => au titre du déficit fonctionnel permanent : Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime. A ce titre, les consorts [Y] sollicitent en leur qualité d'ayants droit de [U] [Y] la condamnation in solidum de M. [I] et M. [K] à hauteur de 330 000 euros, alors que ces derniers n'offrent aucune indemnisation à ce titre. La cour retient la proposition de l'expert [J], ayant admis que le déficit fonctionnel permanent pourrait être fixé à 90 % s'il était reconnu une consolidation de l'état de la victime, en considération des séquelles présentées par [U] [Y] en lien de causalité avec les fautes diagnostiques commises. Alors que [U] [Y] était âgé de 72 ans à la date de consolidation, ce poste est fixé à hauteur de 2 500 x 90 %, soit 225 000 euros. Après application du taux de perte de chance de 90 %, il convient par conséquent de condamner in solidum M. [I] et M. [K] à payer aux consorts [Y] la somme de : 225 000 x 0,9 = 202 500 euros. Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de ce poste de préjudice. => au titre des postes de préjudices temporaires de la victime directe (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) Il est rappelé que les demandes incidentes formées par les consorts [Y] ont été déclarées irrecevables, dès lors qu'elles ont été formulées tardivement. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Dès lors qu'il est jugé que M. [I] et M. [K] ne peuvent limiter l'indemnisation des consorts [Y] en leur opposant leur part causale finale dans la réalisation de la perte de chance de 90 %, il y a lieu de confirmer les montants fixés par le premier juge, qui respectent le principe de réparation intégrale sans perte ni profit. => au titre d'un préjudice d'affection des proches Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice, alors que M. [I] et M. [K] contestent le principe même d'un tel préjudice, estimant que le décès de [U] [Y] n'est pas imputable aux séquelles de sa tétraplégie, ainsi que l'expert [J] l'a retenu. Pour autant, le préjudice d'affection résultant de la survie handicapée de la victime directe est lui-même indemnisable : il répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe ; il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches. Il ne se confond pas avec le préjudice d'accompagnement de fin de vie, qui ne concerne en revanche que les proches ayant assisté la victime qui est décédée du fait dommageable. En l'espèce, il est constant que [U] [Y] n'est pas décédé des suites de sa tétraplégie. En revanche, il est manifeste que ses proches, enfants et épouse, ont assisté à la dégradation soudaine de sa situation physique, puis à sa souffrance tant physique que psychologique durant 18 mois environ, dont l'intensité particulière a été coté 6/7 par l'expert [J]. Prenant en considération le degré de parenté et la nature du lien d'affection, Le premier juge a valablement évalué les montants indemnisant les préjudices respectivement subis de ce chef par les enfants de la victime directe, et par son épouse, après avoir appliqué le taux de perte de chance. Le jugement critiqué est par conséquent confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Sur le point de départ des intérêts : Le premier juge a condamné in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à la Cpam de l'Artois la somme de 226 134,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision. Pour autant, la caisse poursuit le remboursement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et la créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit, conformément à l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil applicable aux obligations légales, produire intérêts au jour de la demande. Il en résulte que la créance de la Cpam porte intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, date des premières conclusions signifiées par ce tiers-payeur aux fins de paiement de ses débours par les professionnels de santé. Le jugement critiqué est par conséquent de ce chef. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : Alors que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion est revalorisé annuellement, il convient d'actualiser son montant et de condamner par conséquent M. [I] et M. [K] in solidum à payer à la Cpam la différence entre le montant retenu par le premier juge (1 114 euros) et celui applicable au jour du présent arrêt (1 191 euros), soit 77 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner in solidum M. [I] et M. [K], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la Cpam la somme de 2000 euros et aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [Z] [A] veuve [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y] aux fins de condamner in solidum M. [I] et M. [K] à leur payer les sommes suivantes ès qualité d'héritiers ayant droit du défunt : * une indemnisation des souffrances endurées par [U] [Y] d'un montant de 50 000 euros ; * une indemnisation du préjudice esthétique d'un niveau d'échelle de 5,5/7, d'un montant de 35 000 euros ; * une indemnisation du préjudice moral voire du préjudice d'accompagnement et du préjudice d'affection d'un montant de 20 000 euros pour Madame [Z]-[R] [A] épouse [Y] qui vivait dans le même domicile de son époux et qui l'a suivi lors de son hospitalisation au centre [20] de [Localité 18] et de 7 500 euros pour MM. [T] et [P] [Y], ses enfants majeurs ne vivant plus au domicile familial. Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] [A] veuve [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y] de leur demande au titre du déficit fonctionnel permanent; - condamné in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à la Cpam de l'Artois la somme de 226 134,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ; Et statuant à nouveau de ces chefs : Condamne in solidum M. [T] [Y] et M. [P] [Y] à payer à Mme [Z] [A] veuve [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y], en qualité d'ayants droit de [U] [Y], la somme de 202 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamne in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à la Cpam de l'Artois la somme de 226 134,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 ; Confirme ledit jugement pour le surplus de ses chefs de dispositif soumis à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois la somme complémentaire de 77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Condamne in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [O] [I] et M. [W] [K] à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 2 000 euros au profit de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois ; - 3 000 euros au profit de Mme [Z] [A] veuve [Y], M. [T] [Y] et M. [P] [Y] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON

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