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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/34700

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/34700

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 25/34700 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NOQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [L] [R] [Adresse 2] [Localité 6] Comparante assistée de Me Eric TIGOKI IYA, Avocat, #G0794 DÉFENDEUR Monsieur [V] [R] domicilié : chez Monsieur [U] [R] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant ni représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [T] [O] en présence de [W] [P], auditrice de justice LE GREFFIER [Z] [S] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 12 juin 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 24 avril 2025, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [L] [R] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (Algérie) de nationalité française et de Monsieur [V] [R] Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité algérienne Mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (Algérie) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 12 novembre 2022 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [R] aux dépens ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. Fait à [Localité 11], le 10 Juillet 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

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