Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03872 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV47
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 août 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 1120000627
APPELANTE :
Madame [R] [J] épouse [V]
née le 17 Décembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine BUIRETTE substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [O] [H]
commerçant exerçant en son nom personnel sous le n° SIREN 844515965, sous l'enseigne 'SL Auto 34",
domicilié
[Adresse 5]
[Localité 3]
assigné le 09 novembre 2020 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023.
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 mars 2019, M. [O] [H], exerçant sous l'enseigne 'SL Auto 34 " a vendu à Mme [R] [J] épouse [V] un véhicule Renault Twingo affichant 37.386 kms au compteur.
Le 31 mars 2020, affirmant avoir découvert que le véhicule avait subi un accident mal réparé et antérieur à la vente et après une mise en demeure infructueuse du 13 juin 2019, Mme [V] a fait assigner M. [H] en paiement d'une somme de 2.042, 36 € correspondant aux frais de remise en état du véhicule.
Vu le jugement contradictoire en date du 17 août 2020 par lequel le tribunal de Montpellier l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Mme [V] en date du 17 septembre 2020,
Vu ses dernières conclusions, remises par voie électronique le 9 septembre 2022, par lesquelles ellle demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris et en substance de :
- à titre principal, condamner M. [H] à lui payer les sommes de :
- 2.091, 20 € en réparation de son préjudice matériel,
- 1.500 € en réparation de son préjudice moral,
- à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire avec mission habituelle, sursoir à statuer et réserver ses droits dans l'attente du rapport de l'expert,
- en tout état de cause, condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens,
Vu l'absence de constitution d'avocat pour le compte de M.[H] en dépît de la signification de la déclaration d'appel par acte du 9 novembre 2020 délivré à domicile, de la signification des premières conclusions par acte du 15 décembre 2020 également délivré à domicile et de la signification des dernières conclusions par un acte en date du 21 septembre 2022 remis à personne,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont régulièrement été signifiées à l'intimé suivant par deux actes délivrés à domicile, si bien qu'à défaut de constitution d'avocat par M. [H], l'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du même code.
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond.
A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
Mme [V] soutient à titre principal que M. [H] ne l'a pas informée que le véhicule avait subi un accident avant la conclusion de la vente alors que cette information était déterminante. Elle lui reproche en conséquence un manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information qui s'imposait à lui en sa qualité de vendeur professionnel au visa des articles L.111-1 du code de la consommation, en rappelant que cette obligation est reconnue d'ordre public par l'article L.111-8 et qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations aux termes de l'article L.111-5.
Le premier juge a bien constaté que s'il avait affirmé - notamment à l'audience - avoir informé l'acheteuse au sujet de l'accident et lui avoir proposé pour cette raison un prix inférieur à la cote Argus (à savoir 5.000 € en ce compris les frais de changement de carte grise) tandis que son mari avait récupéré le véhicule chez un carrossier où il venait d'être réparé - ce qui aurait dû interroger l'acheteuse -, M. [H] ne démontrait pas formellement l'avoir informée au sujet de l'accident.
Le tribunal a cependant estimé que Mme [V] ne justifiait d'aucun préjudice en relation causal avec la découverte de l'accident et qu'elle continuait au contraire d'utiliser le véhicule sans justifier de la nécessité des frais de réparation proposés par le garagiste, cela pour la débouter de sa demande indemnitaire.
En cause d'appel, Mme [V] qui affirme avoir payé le véhicule 5.400 € sans en justifier (produisant un relevé bancaire mentionnant un virement de 5.000 € le 25 mars 2019 et un retrait de 500 € dont il n'est démontré qu'il ait servi au paiement du véhicule) oppose à juste titre que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il l'avait informé de l'accident qui avait endommagé l'arrière du véhicule au point - comme elle l'établit - qu'il avait été déclaré économiquement non réparable et revendu à un épaviste par l'ancienne propriétaire Mme [N], avant de faire l'objet de 4 cessions à des professionnels en l'espace de trois semaines avant son acquisition.
Dans un échange de SMS du 4 avril 2019, alors que Mme [V] lui reprochait de lui avoir dit que la voiture n'avait 'jamais été accidenté et qu'elle était neuve (avec seulement) 37.000 km', M. [H] a en effet indiqué que 'le véhicule (était) était en parfait état mis à part une légère réparation qui (avait) été effectuée' tandis qu'il n'a pas établi, par d'autre élément de preuve versé aux débats, qu'il avait avisé Mme [V] de l'accident ayant endommagé l'arrière du véhicule et justifié son transfert chez un épaviste le 25 janvier 2019 suite à l'évaluation du véhicule après sinistre et au coût des travaux de réparation, estimé à 5.051 €.
S'agissant du préjudice, l'appelante se prévaut à juste titre d'un préjudice financier au regard du prix payé (entre 5.000 € et 5.400 €) et de l'estimation de la valeur du véhicule après sinistre à la somme de 1.375 € le 25 janvier 2019.
Pour autant, le véhicule ayant effectivement subi une réparation avant son rachat par Mme [V], cette dernière sollicite seulement le paiement d'une somme de 2.092,20 € correspondant au montant d'un devis de travaux pour 2.042,36 € avec changement de la batterie pour 48,84 €).
Or, outre le fait qu'il n'est pas justifié d'un lien entre la faute reproché au vendeur et la nécessité de procéder au changement de la batterie, la production de ce seul devis n'est pas en mesure d'établir le préjudice financier invoqué alors que Mme [V] s'abstient de justifier de la réalisation de ces réparations par la production d'une facture acquittée.
L'attestation non circonstanciée et établie tardivement par son garagiste le 19 avril 2021 n'est pas davantage de nature à établir la réalité des préjudices économique et moral invoqués.
Le jugement qui a également retenu que Mme [V] continuait d'utiliser le véhicule en question sans justifier de la nécessité de procéder aux réparations dont elle demande le paiement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires.
En l'état, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués, à titre subsidiaire, par Mme [V] et tirés d'une absence de conformité du véhicule à l'annonce qui en était faite ou d'une réticence dolosive. En effet, Mme [V] sollicite la réparation des mêmes préjudices, dont il vient d'être dit qu'ils n'étaient pas démontrés.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment