Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-80.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.899

Date de décision :

18 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul, - Y... Dominique, contre l'arrêt n 812/93 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1993, qui les a condamnés, le premier, pour exercice d'une profession commerciale malgré interdiction, en état de récidive, à 2 ans d'emprisonnement, et a décerné mandat de dépôt, la seconde, pour complicité de ce délit, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 411, 520, 551, 593 et 594 du Code de procédure pénale, du principe du double degré de juridiction, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel du Mans en date du 28 juin 1993, "faute de signification à X... de la décision de renvoi du 21 avril 1993", a évoqué, déclaré X... coupable du délit lui étant reproché et l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, décernant contre lui mandat de dépôt ; "aux motifs qu'"en acceptant, d'audience en audience, des demandes de renvoi présentées par un conseil n'ayant pas qualité, s'agissant du seul X..., pour agir, les premiers juges ont abouti à ce que le jour où l'affaire a été retenue l'intéressé n'en avait pas officiellement connaissance ; que cette situation ne peut que conduire la Cour à annuler, en ce qui le concerne, le jugement, à évoquer l'affaire et à statuer sur le fond" (arrêt, p. 4 1) ; "alors que si les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été cité devant la juridiction qui a statué et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation ; qu'après avoir constaté que X... n'avait pas été régulièrement averti du renvoi ordonné le 21 avril 1993 pour l'audience du 24 mai suivant pour laquelle il n'avait pas été cité, la cour d'appel, si elle devait annuler le jugement du 28 juin 1993, ne pouvait évoquer mais devait renvoyer le ministère public à se pourvoir ; qu'elle a donc violé les textes susvisés" ; Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Dominique Z... ; Attendu que la demanderesse ne saurait se prévaloir des prétendues irrégularités commises dans la procédure suivie contre son co-prévenu ; Que le moyen, est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Paul X... ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 21 avril 1993, le prévenu qui, non comparant, ni représenté, avait eu connaissance de la citation dans les formes prescrites par l'article 557 du Code de procédure pénale, a invoqué une excuse et sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; que, par jugement du même jour, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale et sursis à statuer sur la validité de cette excuse jusqu'au 24 mai suivant ; que ce jugement n'a pas été signifié ; qu'à l'audience du 24 mai, les juges ont retenu l'affaire, en l'absence du prévenu, non récité ; Que, vidant son délibéré par jugement du 28 juin 1993, le tribunal, après avoir écarté l'excuse invoqué par le prévenu, l'a condamné par jugement contradictoire, dans les termes de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé la décision et, faisant application de l'article 520 dudit Code, a évoqué et statué sur le fond, dès lors que, faute pour le prévenu d'avoir été informé de la date à laquelle les débats seraient repris, la décision des premiers juges ne pouvait être rendue contradictoirement à son égard, mais seulement par défaut ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et sur le second moyen de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 1er-4 ,6 alinéas 1er et 2 de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles et commerciales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir exercé par personne interposé une profession commerciale en violation d'une interdiction résultant d'une condamnation prononcée à son encontre, et a déclaré Dominique Z... coupable de complicité de ce délit ; "aux motifs que "l'enquête permettait d'établir que s'il s'était gardé d'assurer officiellement la gestion des deux entreprises et n'était pas intervenu notamment dans les relations avec les banques ou les organismes sociaux et fiscaux, Paul X... avait pris néanmoins une part importante, si ce n'est prépondérante, dans la direction de ces deux affaires commerciales (arrêt, p. 5 4) ; "alors qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 août 1947 l'interdit ne peut "directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre une profession commerciale ou industrielle" ; qu'en relevant seulement que X... aurait pris une part importante, si ce n'est prépondérante, dans la direction de deux affaires commerciales, les juges du fond n'ont pas établi qu'il avait entrepris une profession commerciale ou industrielle ; que la décision de condamnation se trouve donc privée de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exercice d'une profession commerciale malgré interdiction dont Paul X... et Dominique Z... ont été déclarés coupables, en qualité respectivement d'auteur principal et de complice ; Que, dès lors, le moyen, qui tente de remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz