Cour de cassation, 17 juin 1997. 97-82.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.438
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles, contre l'arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, qui, pour infractions au repos hebdomadaire, a confirmé le jugement ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Charles X... a été condamné par le tribunal à trois amendes de 2 000 francs ;
Attendu que, saisie de l'appel de cette décision, la juridiction du second degré "confirme" le jugement, mais après avoir énoncé, dans ses motifs, "qu'il convient de prononcer trois amendes de 1 500 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 mars 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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