Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50571 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YKH
N° :11/MC
Assignation du :
19 et 22 Janvier 2024
N° Init : 22/52810
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société CARDEM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0325
DEFENDERESSES
S.A.S. EUROPEENNE DE DECONTAMINATION D’ALSACE - EDDA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Rafik RABIA, avocat postulant au barreau de PARIS - W16 et par Maître Dilek ASLAN, avocat plaidant au barreau de Strasbourg
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société EDDA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 19 et 22 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 24 Mai 2022 par laquelle Madame [B] [X] [R] a été commis en qualité d’expert ;
A titre préalable, il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, le tribunal n’est pas saisi par des conclusions non visées lors de l’audience.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. EUROPEENNE DE DECONTAMINATION D’ALSACE - EDDA
- La S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société EDDA
notre ordonnance de référé du 24 Mai 2022 ayant commis Madame [B] [X] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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