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Cour de cassation, 14 mai 2008. 07-12.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.892

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2006, n° RG 04/02939), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'association Maison de l'enfance, la CIRPS, aux droits de laquelle est venue l'IRNEO, institution de retraite complémentaire ARRCO, a déclaré une créance à titre provisionnel et privilégié ; que par ordonnance du 13 avril 2004 , le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance en l'absence de titre exécutoire ; Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Maison de l'enfance, fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre privilégié la créance de l‘IRNEO, alors, selon le moyen, qu'un organisme de retraite non habilité à se délivrer un titre exécutoire est tenu de déclarer sa créance à titre définitif dans les conditions de droit commun ; qu'il en est ainsi de l'IRNEO, qui a cependant déclaré une partie de ses créances à titre provisionnel le 8 août 2003 ; qu'en affirmant néanmoins qu'en dépit de cette demande d'admission "à titre provisionnel ", qualifiée à tort de dépourvue de portée juridique , la créance de l'IRNEO devait être admise, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'IRNEO, créancier de droit commun, avait déclaré sa créance le 8 août 2003 à titre provisionnel et privilégié, précision étant apportée dans la déclaration qu'à défaut de rectification dans le délai légal, celle-ci devait être considérée comme définitive, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la déclaration de créance révélait la volonté non équivoque de la part du créancier de réclamer la somme qui y était indiquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

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