Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.771
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Perspective 7, dont le siège est Le Maréchal, ..., agissant par sa gérante en exercie, la société anonyme SCIC promotion Lyon, à l'enseigne commerciale Capri-Lyon, dont le siège est Le Maréchal, ..., agissant elle-même par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de la société SA Clime, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCI Persepctive 7, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 1992), statuant en référé, que la société Clime, sous-traitante de la société L'Avenir pour les lots plâterie doublage, cloisons d'une construction édifiée pour le compte de la "SCI Perspective 7", a assigné ce maître de l'ouvrage en "paiement direct" d'une provision sur une situation de travaux de février 1992 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à ce paiement provisionnel, alors, selon le moyen, "1 ) qu'à défaut d'accord donné par la société L'Avenir, dont le bilan était déposé le 4 mars 1992, et après cette date par son administrateur, sur la vérification faite par l'architecte du maître de l'ouvrage de la situation des travaux à fin février 1992 de la société Clime, sous-traitante, la demande de paiement direct de cette situation par la SCI soulevait une difficulté sérieuse, échappant à la compétence de la juridiction des référés ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1275 du Code civil ; 2 ) qu'en accueillant, sur le fondement de l'article 1275 du Code civil, une demande de paiement direct du sous-traitant faite par celui-ci au maître de l'ouvrage, sur le fondement de la loi de la sous-traitance uniquement visée, la cour d'appel, qui a statué sur la nature de la convention et sur l'existence de l'obligation du maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant, a tranché une contestation sérieuse en violation des articles 809 du nouveau Code de procédure civile, 1275 du Code civil, 1 et suivants de la loi du 31 juillet 1975" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la sous-traitante fondait sa demande sur la convention des parties et non sur la loi du 31 décembre 1975 et ayant constaté que la situation de travaux de février 1992, vérifiée par l'architecte, figurait sur une fiche récapitulative pour laquelle la société L'Avenir avait, par lettre du 25 février 1992, confirmé à la SCI son accord "pour les montants y figurant", la cour d'appel, qui n'a pas tranché de contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision en retenant qu'en décembre 1991 la société Clime avait demandé à la société L'Avenir et à la SCI à être "payée directement par le maître de l'ouvrage", que, par courrier du 3 janvier 1992, la SCI avait informé la société Clime de son accord pour ce paiement à partir de janvier, dès réception des réponses de la société L'Avenir à cet égard, que le 7 février la société L'Avenir avait répondu à la SCI en lui adressant en conséquence le montant des marchés et des règlements effectués et les factures de janvier du sous-traitant, lesquelles avaient été réglées directement par la SCI qui avait confirmé à nouveau son accord le 18 février pour payer désormais directement à la société Clime les situations objet des lots sous-traités ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Perspective 7, envers la société Clime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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