Cour d'appel, 26 avril 2013. 12/00807
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00807
Date de décision :
26 avril 2013
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ARRET N°
HB/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 26 AVRIL 2013
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 Janvier 2013
N° de rôle : 12/00807
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 23 mars 2012
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
ASSOCIATION ADDSEA
C/
[V] [G]
PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION ADDSEA, ayant son siège social, [Adresse 2]
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Alexandra CAVEGLIA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/002035 du 23/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
COMPARANTE EN PERSONNE, assistée de Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 18 Janvier 2013 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Martine DERAY, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 novembre 2012 en remplacement de Monsieur Jean DEGLISE, Président de Chambre
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 08 mars 2013 et prorogé au 26 avril 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme [V] [G] a été embauchée le 5 décembre 2000 par l'ADDSEA en qualité de monitrice-éducatrice coefficient 421, puis à compter du 1er juillet 2001 en qualité de chef de service éducatif, coefficient 720.
A compter du 1er janvier 2003, elle a été promue en qualité de directrice du CADA de [Localité 1], coefficient 800.
Le 4 novembre 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 novembre 2009 et mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 novembre 2009, elle a été licenciée pour faute grave, en raison de manquements à ses obligations professionnelles en matière de respect des droits des usagers, d'affectation des moyens conformément aux missions des CADA et d'encadrement de son adjointe de direction Mme [S] [T].
Le 13 janvier 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard, section encadrement, de diverses demandes en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 23 mars 2012 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil a :
- dit que le licenciement de Mme [V] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave
- condamné l'ADDSEA à verser à celle-ci les sommes de :
. 25 609,26 € à titre d'indemnité de préavis
. 2 560,92 € au titre de congés payés sur préavis
. 34 145,68 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- débouté Mme [V] [G] de ses autres demandes
- condamné l'ADDSEA aux dépens.
Régulièrement appelante de ce jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 20102, l'ADDSEA demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaire au titre du MASP
- infirmer celui-ci en ce qu'il a estimé le licenciement fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse
- dire que son licenciement pour faute grave est justifié et fondé
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes
- condamner celle-ci aux dépens et à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [G] a relevé appel incident par conclusions du 6 janvier 2013.
Elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts et statuant à nouveau, de :
- condamner l'ADDSEA à lui payer la somme de 14 000 € à titre d'indemnité pour sa fonction de directrice MASP
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'ADDSEA à lui payer, en sus des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement allouées par les premiers juges une indemnité de 40 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour entend se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 30 novembre 2012 (ADDSEA) et le 6 janvier 2013 (Mme [G]) reprises intégralement à l'audience par leurs conseils.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Mme [G] indique qu'elle s'est vu confier en janvier 2009 une fonction de directrice MASP, totalement distincte de celle de directrice du CADA, dans l'attente de la création d'un service spécifique, fonction qui représentait 30 % de charge de travail supplémentaire.
Elle réclame donc à ce titre une indemnité mensuelle de 1 400 €, soit pour dix mois une somme de 14 000 €.
L'intimée s'oppose à cette demande, faisant valoir que ce nouveau service créé à l'initiative du conseil général a été provisoirement confié à Mme [G] de janvier à juin 2009 dans la mesure où l'une des activités du CADA géré par elle, l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA), avait été supprimée ; que contrairement à ce qu'elle soutient, ces nouvelles attributions n'entraînaient donc pas une surcharge de travail réelle, et ce d'autant moins que trois personnes ont été affectées spécifiquement aux MASP et n'ont apparemment pas bénéficié d'un soutien actif de Mme [G], selon les attestations des salariés du centre.
Force est de constater que celle-ci ne produit aucun document (planning, compte-rendus de réunions, notes de service) susceptibles d'accréditer que la mise en place du service MASP a entraîné une surcharge de travail, non compensée par la suppression du service d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile.
Sa demande d'indemnité n'apparaît donc pas fondée, et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée le 27 novembre 2009 énonce de manière précise et circonstanciée trois séries de griefs, constitutifs selon l'employeur :
- de violations des droits des usagers et des missions du CADA
- d'un non-respect des règles de fonctionnement du centre
- de manquements à ses obligations contractuelles en matière de rapport d'activité et d'encadrement
La première série de griefs concerne des faits qui ont été également reprochés à sa collaboratrice Mme [S] [T], adjointe de direction, consistant dans l'ouverture de courriers personnels de demandeurs d'asile et de signature en lieu et place de ceux-ci de courriers adressés à diverses autorités et notamment à l'éducation nationale, et enfin dans l'acceptation de cadeaux personnels de valeur faits par certaines familles.
La direction générale de l'association ayant été alertée courant octobre 2009 par Mme [U], membre du comité d'entreprise et du CHST alertée par plusieurs membres du personnel du CADA Albert Camus de Montbéliard de dysfonctionnements graves, celle-ci a diligenté un audit administratif et financer confié à Mme [R] et une enquête interne, confiée à Mr [P], directeur des ressources humaines.
Plusieurs salariées, Mme [D], éducatrice spécialisée, Mme [H], animatrice ont été entendues et ont attesté avoir surpris Mme [T] imitant la signature, ou proposant de le faire, des demandeurs d'asile sur des courriers divers.
Cette dernière a reconnu l'avoir fait, avec le consentement des intéressés, prétextant l'urgence.
Il n'est pas établi toutefois que Mme [G] ait constaté personnellement ces dérives de Mme [T], ou qu'elle en ait été informée.
En revanche, il a été établi lors de l'enquête que Mme [T] avait reçu à plusieurs reprises des cadeaux personnels de valeur lors de ses visites dans les familles hébergées par le CADA tels que des sous vêtements, des coffrets de parfum et en dernier lieu, une bague.
Mme [T] exhibant devant ses collègues (Mme [H] notamment) les cadeaux reçus des familles, Mme [G] ne pouvait pas ne pas en avoir été informée.
Or elle s'est abstenue de toute observation ou mise au point, tant en réunion de service qu'en réunion de résidents, en vue de faire cesser cette pratique choquante, dans la mesure où les demandeurs d'asile sont en situation de précarité et de dépendance, et perçoivent une allocation de subsistance de l'ordre de 300 € par mois versée par l'Etat français.
Plus grave encore, elle a elle-même accepté de recevoir comme sa subordonnée Mme [T] une bague d'une valeur de 150 €.
Il importe peu qu'elle ne l'ait acceptée que sur l'insistance de Mme [K] pour ne pas la vexer. Elle aurait dû en sa qualité de directrice du centre, chargée d'une mission de service public, faire comprendre à celle-ci de manière courtoise mais ferme, que l'éthique ne lui permettait pas d'accepter de tels cadeaux.
Cette attitude laxiste était de nature à préjudicier gravement à la réputation du CADA [F] [J], en accréditant l'idée qu'il était possible d'influer sur les conditions d'accueil ou l'aboutissement du dossier par la remise de cadeaux.
Une telle méconnaissance des principes déontologiques élémentaires du travail social est de nature à porter gravement atteinte à la crédibilité de l'institution à l'égard de ses partenaires et usagers.
Il est reproché en second lieu à Mme [G] d'avoir utilisé elle-même et permis à Mme [T] d'utiliser les moyens matériels et humains du CADA au profit de personnes étrangères à celui-ci, en violation des prescriptions réglementaires limitant strictement les missions des centres d'accueil des demandeurs d'asile à l'accueil, à l'accompagnement administratif et social, des personnes autorisées à se prévaloir de ce statut et d'avoir ainsi fait courir un risque à l'association, quant à la pérennité de l'activité des CADA gérés par elle, et financés par des fonds publics d'Etat.
Les faits sont attestés par Mme [W] [H] et Mme [Q] [A].
Mme [G] a reconnu avoir aidé personnellement des personnes non résidentes dans leurs démarches et elle ne pouvait ignorer non plus la réalité des diligences importantes effectuées par sa collaboratrice Mme [T], sur son temps et son lieu de travail sans rapport avec les dossiers de demandeurs d'asile, faits constatés par Mme [L], secrétaire et Mme [B], comptable, ainsi que par Mme [A], au profit de personnes en difficultés non résidentes au CADA.
Les témoignages recueillis et les documents émanant de la Banque Alimentaire, fournisseur de denrées au profit des demandeurs d'asile hébergés ont également mis en évidence une augmentation des livraisons de celle-ci à partir de décembre 2008 et en 2009 sans commune mesure avec les besoins des familles hébergées et une distribution de partie de celles-ci à des personnes extérieures, dans des conditions totalement opaques, propres à entretenir suspicions et rumeurs.
La matérialité des faits est établie et non sérieusement contestée et sur ce point également, force est de constater que Mme [G] a failli à ses obligations en utilisant les moyens et ressources du CADA à d'autres fins que celles qui lui sont assignées par les pouvoirs publics.
Enfin, une dernière série de griefs concerne des dysfonctionnements internes, dont certains ont un caractère secondaire (rapport d'activité plagié, délivrance d'un avertissement sans convocation préalable d'une salariée) et ne peuvent justifier une sanction.
En revanche, l'absence de tout encadrement sérieux de Mme [S] [T], qui a fait preuve à plusieurs reprises d'une insubordination caractérisée, en continuant à se rendre au domicile des familles pour établir leur dossier OFPRA malgré des rappels en réunion de service, et qui procédait à des prêts de matériel du CADA à d'anciens résidents, sans en informer ses collègues, sans encourir aucune sanction ni observation de sa part, selon les attestations communiquées, constitue une manquement évident à ses obligations.
De même le fait d'avoir interdit aux travailleurs sociaux, probablement à l'instigation de Mme [S] [T] l'accès aux dossiers des familles de demandeurs d'asile, contenant des informations sur leur histoire personnelle et leur situation médicale ou sociale, en violation de l'article 7 du règlement intérieur prévoyant que 'les travailleurs sociaux doivent tenir régulièrement à jour les dossiers affectés à chaque famille. Ceux-ci restent en permanence accessibles à la direction et aux autres travailleurs sociaux oeuvrant dans la structure'.
Cette défiance de l'équipe de direction à l'égard des autres travailleurs sociaux du CADA a introduit un clivage malsain au sein de celui-ci et contribué à créer une ambiance délétère, propice aux rumeurs et suspicions préjudiciables à l'accompagnement social des familles.
L'ensemble de ces manquements devenus notoires rendait impossible le maintien de Mme [G] à son poste de directrice, de sorte que son licenciement immédiat pour faute grave était parfaitement justifié.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association intimée à verser à celle-ci les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement sollicitées et de rejeter l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [G] qui succombe sur l'appel en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas de mettre à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles exposés par la partie intimée.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l' association A.D.D.S.E.A. recevable et fondée en son appel,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard en ce qu'il a dit le licenciement non fondé sur une faute grave et condamné l'employeur au paiement d'indemnités conventionnelles de rupture,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [V] [G] est fondé sur des manquements répétés à ses obligations contractuelles constitutifs d'une faute grave,
Dit non fondées et rejette l'ensemble de ses demandes,
Condamne celle-ci aux dépens,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six avril deux mille treize et signé par Madame Hélène BOUCON, Conseiller, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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