Cour d'appel, 25 octobre 2024. 21/17235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/17235
Date de décision :
25 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 381
Rôle N° RG 21/17235 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQGB
[F] [G]
C/
S.A.R.L. M-DEX
Copie exécutoire délivrée
le : 25Octobre 2024
à :
SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER
Me Sofien DRIDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F20/00473.
APPELANT
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2], Chez Mme [Z] [H], - [Localité 1]
représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. M-DEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [F] [G], engagé à compter du 12 juin 2019 en qualité de chauffeur-livreur par la société M-DEX, a été convoqué un entretien préalable à sanction disciplinaire par courrier du 24 septembre 2020 pour le 2 octobre 2020 et licencié pour faute grave par courrier du 6 octobre 2020.
La relation de travail était régie par la convention collective des Transports routiers.
Contestant son licenciement le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes portant sur la rupture et l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 30 novembre 2021 le conseil a débouté le salarié de ses demandes et partagé les dépens par moitié.
Relevant appel par déclaration en date du 08/12/2021 le salarié a remis et notifié ses conclusions le 16 décembre 2021;
La société M-DEX a remis et notifié ses conclusions le 16 mars 2022;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs :
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- sur l'absence injustifiée du salarié à son poste de travail à compter du 14 septembre 2020:
L'employeur a adressé un courrier recommandé en date du 16 septembre 2020 demandant au salarié de justifier de son absence ou, à défaut, de réintégrer le poste de travail à réception du courrier.
Il est produit une capture d'écran de messages échangés entre les parties, aux termes desquels, le 14 septembre le salarié reproche à l'employeur de ne pas vouloir le faire travailler 'si tu ne voulais pas que je bosses fallait le dire plus tôt' 'je vais pas me casser la tête longtemps fais moi mes papiers ma fin de contrat et c'est bon', 'tu veux pas me faire mes papiers'' 'Tu veux pas me faire travailler aussi comment on va faire là'', messages suivis d'une réponse de l'employeur le 16 septembre ' tu seras convoqué fin de semaine prochaine pour parler de ton licenciement' , et d'un message en retour du salarié 'rien depuis deux semaines'.
De la lecture des messages échangés il se déduit que l'employeur ne conteste pas ne pas procurer de travail au salarié sans motif légitime alors que celui-ci demande à reprendre son poste.
Dès lors, s'il est avéré que le salarié n'a pas reçu le courrier recommandé du 16 septembre 2020, lequel porte la mention ' destinataire inconnu à l'adresse', alors qu'il incombait au salarié d'informer tant son employeur que la poste de son changement d'adresse, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, en revanche le bien fondé du courrier relatant l'absence fautive du salarié n'est pas établi, en sorte que la mise en demeure est privée d'effet.
- sur la faute grave :
La lettre de licenciement du 6 octobre 2020, fixant les limites du litige, mentionne :
« Depuis le 14 septembre 2020, vous êtes absent à votre poste de travail.
Nous vous avons demandé par courrier, de bien vouloir justifier votre absence et de reprendre votre travail, mais nos courriers sont restés sans réponse de votre part et vous n 'avez pas repris votre travail.
Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations.
Vous avez été convoqué pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement en date du 2 octobre 2020, entretien pour lequel vous ne vous êtes pas présenté.
Votre absence ne nous a pas permis de recueillir vos explications et nous n'avons pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave''.
L'employeur ne justifiant pas que l'absence alléguée du salarié présentait le caractère d'une faute grave ni même un caractère fautif, le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
Il sera en conséquence alloué au salarié en l'absence de contestation élevée sur le montant de la créance la somme de 1 310,52 euros brut outre l'incidence congés payés de 131,05 euros brut à titre de rappel de salaire du 14 septembre au 8 octobre 2020.
- sur les conséquences de la rupture:
Embauché le 1er octobre 2019 et licencié au 8 octobre 2020, le salarié présentait une ancienneté dans l'entreprise d'un 1 an et 8 jours.
Le salaire de référence dont le montant n'est pas contesté sera fixé à la somme de 1 669,08 euros brut.
Il peut ainsi légitimement prétendre à 1 mois de préavis inexécuté du fait de l'employeur soit la somme de 1 669,08 brut et 166,9. euros brut à titre d'incidence congés payés et à une indemnité légale de licenciement de 450,65 euros brut (1 669,08x 1/4x 1,08).
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l'article L. 1235-3, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux ( entreprise employant habituellement plus de onze salariés) une indemnité de 1 à 2 mois en mois de salaire brut.
Il sera alloué au salarié qui ne fait pas valoir de préjudice autre que la perte de son emploi un montant de 669,08 euros brut.
- sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse le salarié n'est pas éligible à une indemnité pour irrégularité de la procédure en application de l'article L. 1235-2 du code du travail. La demande est rejetée.
Sur l'obligation de sécurité:
Le salarié soutient deux manquements de l'employeur tenant, au défaut de visite d'information et de prévention d'embauche et à la mise à disposition de l'appelant d'un camion en mauvais état dont les freins ont lâché.
Concernant le premier manquement invoqué, en l'absence de démonstration d'un préjudice, la demande est rejetée.
S'agissant du second manquement, le salarié ne justifiant d'aucun élément sur l'incident allégué, la demande manque en fait, en sorte que la prétention indemnitaire est rejetée.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare le licenciement prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 6 octobre 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Fixe le salaire de référence à la somme de 1 669,08 euros brut;
Condamne la société M-DEX à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes:
- 1 310,52 euros brut à titre de rappel de salaire du 14 septembre au 8 octobre 2020 et 131,05 euros brut à titre d'incidence des congés payés;
- 1 669,08 brut au titre du mois de préavis inexécuté et 166,90 euros brut à titre d'incidence congés payés;
- 450,65 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 669,08 euros brut de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [F] [G] de la demande indemnitaire formée pour une irrégularité de procédure;
Déboute M. [F] [G] de la demande indemnitaire formée au titre de manquements à l'obligation de sécurité;
Condamne la société M-DEX aux entiers dépens et à payer à M. [F] [G] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique