Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-81.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-81.731
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 4 février 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base Iégale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'atteintes sexuelles par surprise sur la personne Y..., mineure de quinze ans ;
" aux motifs que " les déclarations de la jeune Y..., recueillies à plusieurs reprises tant lors de l'enquête qu'à l'audience, sont précises et réitérées ; qu'elles ont été confirmées par plusieurs autres élèves (...) ; qu'au vu de cet ensemble de déclarations concordantes, les explications du prévenu, selon lesquelles ses gestes auraient été mal interprétés, ne peuvent être reçues ; que, s'agissant de Y..., les faits sont donc établis " ;
" alors, d'une part, qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que le délit d'atteinte sexuelle suppose établie l'intention coupable de l'auteur des faits ; que l'enseignement du sport et de la gymnastique nécessite un contact physique avec les élèves et que, en la cause, la plaignante n'établit pas que les gestes du professeur, ressentis par elle comme malsains, aient eu, dans l'esprit de ce dernier, une quelconque connotation sexuelle et aient témoigné d'une volonté de commettre un acte contraire à la pudeur, outrepassant les limites autorisées en matière d'éducation physique ;
" alors, enfin, qu'en aucun cas des propos jugés malséants ou un comportement quelque peu cavalier ne sauraient constituer l'élément matériel d'une agression sexuelle, ou conférer une connotation sexuelle à des gestes par ailleurs anodins et dépourvus d'ambiguïté " ;
Attendu que, pour déclarer Thierry X... coupable d'agressions sexuelles sur une mineure de quinze ans, l'arrêt attaqué retient, outre les motifs reproduits au moyen, qu'il a pratiqué des attouchements sur la poitrine et les fesses d'une de ses élèves, alors qu'il lui enseignait des exercices sportifs ;
Qu'en l'état de cette motivation, qui procède de son appréciation souveraine et qui caractérise tant le caractère sexuel des agissements reprochés que l'emploi de la surprise pour les accomplir, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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