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Cour de cassation, 08 juin 1988. 87-14.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.160

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., industriel, demeurant à Chaniers (Charente-Maritime), agissant tant en son nom personnel que pour sa fille mineure Odile, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit : 1°/ de Madame Renée A..., veuve de Monsieur Z..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), ..., 2°/ de la SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS SAMDA, dont le siège social est sis à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 126, Piazza Mont d'Est, 3°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., 4°/ de la CAISSE ORGANIC CENTRE ATLANTIQUE CORCA, dont le siège social est sis à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défenderesses à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de Mme Z... et de la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs (SAMDA), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime et de la caisse Organic Centre Atlantique CORCA ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y... fut mortellement blessée dans une collision entre son automobile et celle de Mme Z... ; que par décision devenue définitive, chacune des conductrices fut déclarée responsable des dommages subis par l'autre ; que M. Y..., agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure, assigna Mme Z... et la société d'assurance moderne des agriculteurs en réparation de son préjudice en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et la Caisse organic centre atlantique ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le montant de l'indemnisation alors qu'il n'aurait pu méconnaître sans priver sa décision de base légale l'incidence de la disparition de Mme Y... sur les difficultés de l'entreprise à l'exploitation de laquelle elle participait activement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que selon M. Y..., sa femme jouait un rôle important dans l'exploitation de la société générale de chauffage économique qu'il gérait et que cette société avait subi pendant trois années des pertes et une baisse du chiffre d'affaires, énonce, justifiant légalement sa décision, que ces éléments sont insuffisants pour considérer qu'il existe une relation de causalité certaine entre le décès de la victime et ces faits ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusion constitue le défaut de motif ; Attendu que l'arrêt évalue le préjudice subi par M. Y... sans répondre à ses conclusions d'appel tendant une indemnisation de ses dépenses engagées pour la garde de sa fille mineure ; En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

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